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lundi 31 octobre 2022

T2179/16: on pouvait supposer que les objections n'étaient pas maintenues

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante avait argumenté un défaut d'activité inventive en partant de D10. 

Dans son mémoire de recours, elle avait en outre soulevé des objections en partant des connaissances reconnues par le brevet au paragraphe [0005], de D2, de D6, de D7, de D8, de D9 et de D11.

La Chambre n'admet aucune de ces attaques, en application de l'article 12(4) RPCR 2007.

Elle rappelle que le but de cet article est, entre autres, d'empêcher une partie d'agir de manière à éviter une décision de première instance sur un point donné et à forcer les Chambres de décider sur ce point pour la première fois. La procédure de recours n'est pas destinée à représenter une deuxième chance de déposer une opposition fondée sur des objections qui n'ont pas été précédemment examinées ou soulevées au cours de la procédure d'opposition.


Il ressort du procès-verbal de la procédure orale que l'Opposante, invitée à présenter ses arguments en matière d'activité inventive quant à la requête subsidiaire 1 (requête principale en recours), n'a présenté qu'une attaque partant de D10 et a indiqué, à la fin de la discussion, qu'elle n'avait rien d'autre à ajouter.

On pouvait donc en déduire que les objections soulevées dans le mémoire d'opposition contre la requête principale n'étaient pas maintenues ou soulevées contre la requête subsidiaire 1. Lorsque le président de la division d'opposition a annoncé la conclusion en matière d'activité inventive, l'Opposante aurait encore pu demander si les autres objections avaient été prises en compte. Il ne fait donc pas de doute que les objections en question n'ont été ni maintenues ni soulevées à l'égard de la requête subsidiaire 1.

L'Opposante argumentait que le fait de ne pas avoir réitéré à l'oral les attaques écrites ne signifiait pas qu'elle les avait abandonnées. Il est d'usage que les divisions d'opposition demandent aux parties de ne pas répéter leurs soumissions écrites. L'abandon d'objections aurait nécessité une déclaration expresse.

La Chambre n'est pas convaincue. Il ne ressort pas du procès-verbal que la division d'opposition a demandé aux parties de ne pas répéter leurs soumissions écrites. Au contraire, l'Opposante a été invitée de manière générale à présenter ses arguments. En outre, le fait que les amendements aient pour but de répondre aux objections d'insuffisance de description, et non d'activité inventive, ne permet pas d'en déduire que les attaques d'activité inventive présentées contre la requête principale s'appliqueraient de manière identique.


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4 comments:

Anonyme a dit…

La procédure orale ne devrait pas être destinée à répéter des objections qui ont été précédemment soulevées par écrit dans la notice d'opposition.

Anonyme a dit…

Si c'est pour lire son mémoire d'oppo, effectivement peu d'intérêt.
Mais on peut insister sur certains points, développer son argumentation.
Dans tous les cas, si on veut maintenir une attaque sans la développer à l'oral il faut le dire explicitement.

DXThomas a dit…

Il est manifeste qu'une PO n'est pas l'endroit où il faut relire son mémoire d'opposition, mais ce n'est pas le problème qui est sous-jacent.

Répéter en recours simplement les objections soulevées en opposition ne sert à rien. Les CR n'aiment pas du tout. Entretemps il y a eu une décision et ne pas s'y référer n'est pas prendre position sur celle-ci. D'où le refus des CR de se pencher sur ce genre d'arguments.

Dans le cas d’espèce le problème est différent. L'opposant n'a pas repris durant la PO devant la DO les objections soulevées à l'encontre de la revendication 1 telle que délivrée pour la revendication 1 de la RA1. La DO a ensuite décidé que l'objet de la revendication 1 de la RA1 était brevetable.

L’opposant a affirmé devant la CR qu’il n’avait pas abandonné lesdites objections et qu’elles faisaient donc partie de la procédure de recours. La CR était d’un avis contraire.

Le fait de supposer que les objections soulevées à l’encontre de la revendication 1 telle que délivrée restaient valables pour la revendication 1 de la RA1 est l’erreur commise par le mandataire de l’opposant.

La CR a eu beau jeu de souligner que lorsque le président de la DO a demandé à l’opposant s’il avait des objections autres que celles basées sur D10 celui-ci a répondu par la négative. À partir de ce moment toutes les objections soulevées contre la revendication 1 telle que délivrée ne pouvaient plus être considérées comme applicables à la revendication 1 de la RA1.

La réponse de l’opposant trouve son pendant lorsque le titulaire acquiesce que la dernière RA discutée devient sa seule requête. Dans ce cas, toutes les requêtes précédentes ont été abandonnées et ne peuvent plus être réintroduites en recours. Voir par exemple T 1063/02. Dans ce cas, une rectification du PV ne peut pas non plus être obtenue.

Dans les cas où la requête d'une partie n'est pas claire, l'organe de décision a l'obligation de demander des éclaircissements avant de délibérer. Si la requête correspond à l'intention de la partie, il n'est pas nécessaire de demander des éclaircissements. Voir par exemple R 14/10 + T 147/09.

La déclaration de l’opposant au cours de la PO devant la DO étant parfaitement claire, la DO n’avait aucune obligation de demander des éclaircissements.

S'il n'est pas clair pour une partie quelle est l’état de la procédure ou comment celle-ci va se poursuivre, il appartient à cette partie de demander des éclaircissements à ce sujet, surtout si aucune ambiguïté n'est apparente, ni pour l'autre partie, ni pour l'OEB.

Dans une telle situation, il n'est pas possible de requérir la réouverture des débats en invoquant une violation du droit d'être entendu. Voir par exemple T 71/06, points 5.2 et 5.3 des motifs.

Français en Belgique a dit…

Finalement, je fais bien de prendre l'habitude de préciser que je maintiens toutes les objections de la procédure écrite avant de plaider

 
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