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lundi 2 septembre 2019

T858/18 : dernière page déposée après minuit


Les 19 pages de l'opposition ont été reçues sur le fax de l'OEB entre le 18 décembre 23h53 et le 19 décembre 00:01. La dernière page du mémoire d'opposition, envoyée le 18 à 23h58, est arrivée le 19 à 00h01.
Le délai d'opposition expirait le 18 décembre.

La division d'opposition avait jugé que l'opposition était recevable, suivant la décision T2061/12.

La Chambre décide le contraire.

C'est l'article 5(3) de la décision du 12.7.2007 qui s'applique, les articles 5(1) et (2) concernant le dépôt des demandes de brevet. Par conséquent, les documents déposés par fax auprès des bureaux de réception de l'OEB sont réputés avoir été déposés à la date à laquelle ils ont été reçus par lesdits bureaux de réception.
Il n'y a pas de raison d'appliquer par analogie l'article 5(2), qui règle le cas des demandes déposées en partie après minuit.

Un document au sens de l'article 5(3) est une unité d'information complète. Une partie d'un document n'est pas un document, autrement l'article 6 ne mentionnerait pas de document incomplet et la définition de ce que serait un document incomplet serait arbitraire. On ne peut considérer que l'opposant a déposé 4 documents, dont l'un serait les pages 1 à 11 du mémoire et un autre la page 12 (reçue après minuit). Le mémoire d'opposition ne forme qu'un seul document, dont la transmission s'est étendue après minuit.

Aucune base juridique ne permet de donner plusieurs dates à un document. Il est également nécessaire de distinguer la date à laquelle un document est reçu par l'OEB de la date de réception accordée, cette dernière résultant d'un acte réalisé par l'OEB. Par exemple, un document incomplet peut ne pas se voir accorder de date de réception alors qu'il a bien été reçu par l'OEB. En outre cette date ne peut être que la date à laquelle le document complet a été reçu, donc à la fin du processus de réception.
Le mémoire d'opposition ne peut donc se voir accorder que la date du 19 décembre.

La conséquence est dure mais serait la même que dans le cas d'un mémoire déposé directement à l'OEB quelques minutes après minuit.

La Chambre se déclare en désaccord avec les décisions T2061/12 et T2317/13, qui selon elle n'appliquent pas la bonne base juridique ni ne donnent d'explications détaillées.


Attention, à minuit le carrosse se retransforme en citrouille


Décision T858/18
Accès au dossier

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3 comments:

Anonyme a dit…


C'est rarement une bonne idée de faire les choses à la dernière minute...

Anonyme a dit…


Dura lex, sed lex

Franco-belge a dit…

Quand la loi a des effets non prévus, il est temps de penser à la revoir. En l'occurrence, il s'agit d'une décision du Président.

 
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