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mercredi 11 septembre 2019

T1665/16 : effets du retrait d'une intervention


La division d'opposition a rejeté l'opposition basée uniquement sur le document D1.

L'intervenant a déposé son intervention accompagnée des documents E1 à E20 pendant la procédure de recours, puis a retiré son intervention/opposition.

La Chambre note que l'intervention a été déposée dans les délais et respectait les conditions prescrites. L'intervention n'étant soumise à aucun autre délai que celui de la règle 89 CBE, les documents E1 à E20 n'ont pas pu être déposés plus tôt et font partie de la procédure de recours sans qu'il y ait besoin d'une décision quant à leur recevabilité.

Comme décidé par la Grande Chambre (G3/04) le tiers qui intervient valablement acquiert le statut d'opposant, que l'intervention ait lieu pendant la procédure devant la division d'opposition ou pendant la procédure de recours. Dans les deux cas, il a les mêmes droits et obligations que les autres opposants.

Du fait de l'intervention, le cadre de droit et de fait de l'opposition est la somme des faits, déclarations et motifs étayés dans les mémoires d'opposition de chaque opposant. Les documents E1-E20 ont donc été ajoutés à la procédure aux côtés du document D1 soumis par le premier opposant.

Le retrait de l'intervention ne change pas le statut factuel et légal des documents E1 à E20. Il a seulement mis fin au statut de l'intervenant en tant qu'opposant et partie à la procédure mais n'a pas de conséquence directe sur la procédure de recours puisque l'opposant d'origine, qui a formé un recours, reste partie à la procédure. Le retrait de l'intervention n'affecte pas la validité d'actes de procédure tels que le dépôt de documents réalisés avant le retrait, et ne rend pas l'intervention rétroactivement irrecevable.

Il n'existe donc pas de base juridique pour exclure les documents E1 à E20, qui restent dans la procédure et doivent être pris en compte dans la décision de la Chambre.

Le document D4 soumis au stade du recours par l'opposant d'origine est dans la procédure sous la référence E13: il n'y a donc pas lieu de décider sur sa recevabilité.

Les objections basées sur les documents E1 à E20 n'ayant pas été discutées en première instance, la Chambre renvoie l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner.


Décision T1665/16
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