Lors de la procédure orale devant la division d'examen, cette dernière avait émis un avis de défaut de nouveauté concernant les requêtes principale et subsidiaires 1 et 2, et annoncé son intention de délivrer un brevet selon la requête subsidiaire 3. Le demandeur avait confirmé maintenir toutes les requêtes.
La division d'examen avait ensuite envoyé une notification selon la règle 71(3) CBE basée sur la requête subsidiaire 3 et donnant les raisons pour lesquelles les requêtes précédentes ne pouvaient conduire à une délivrance.
Le demandeur avait répondu en demandant à la division d'examen de "poursuivre la procédure sur la base de la requête principale, dans le but de disposer d'une décision de rejet susceptible de recours".
Avec son mémoire de recours, le demandeur a déposé les mêmes requêtes qu'en examen.
La Chambre confirme le défaut de nouveauté de l'objet de la requête principale.
S'agissant des requêtes subsidiaires 1 et 2, la Chambre juge qu'elles ont été retirées en première instance. Selon elle, le demandeur a requis la poursuite de la procédure seulement sur la base de la requête principale et a donc choisi de ne pas avoir de décision défavorable sur les requêtes subsidiaires, qui ne font d'ailleurs pas l'objet de la décision contestée.
Or, selon la jurisprudence, "une requête qui a été retirée ou qui n'est plus poursuivie pendant la procédure menant à la décision contestée et qui, pour cette raison, n’a pas été traitée par la division en charge et ne fait pas partie de la décision contestée, n'est pas admise dans la procédure de recours. L'admission d'une telle requête serait en effet contraire à la finalité de la procédure de recours, à savoir, de donner la possibilité à la partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit de contester le bien-fondé de la décision et d'obtenir qu'une juridiction établisse si la décision de l'instance du premier degré était correcte".
La Chambre n'admet donc pas les requêtes subsidiaires 1 et 2 dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.
Elle admet en revanche la requête subsidiaire 3 et, après avoir constaté que le critère de nouveauté était rempli, renvoie l'affaire devant la division d'examen.
En résumé, la Chambre (et avant elle, semble-t-il, la division d'examen) considère que des requêtes ont été abandonnées sans déclaration explicite de retrait. Le fait que la réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE ne mentionne que la requête principale semble être considéré comme une déclaration implicite de retrait des autres requêtes.
Décision T1722/17
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mercredi 18 septembre 2019
T1722/17 : abandon implicite
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