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mardi 23 avril 2019

T1845/14 : paramètre ayant deux définitions


Encore une décision sur la question de l'insuffisance de description pouvant provenir de paramètres mal définis.

Le brevet avait pour objet un copolymère défini notamment par un CDBI inférieur à 50%, le CBDI étant un indice mesurant la largeur de la distribution de la composition.
S'agissant de la définition et de la mesure de ce paramètre, le brevet renvoyait au document E1.
E1 donnait toutefois deux définitions contradictoires du CBDI, qui était tantôt le pourcentage en poids de molécules ayant une teneur en comonomère de +/-25% par rapport à la teneur moyenne totale en comonomère, et tantôt le pourcentage en poids de copolymères ayant une teneur en comonomère à moins de 50% de la teneur médiane totale en comonomère.
Comme illustré par les opposants, les deux définitions conduisaient à des valeurs significativement différentes.

La Chambre juge que l'homme du métier était capable de déterminer un CBDI, de sorte que les objections d'insuffisance fondées sur ce point ne peuvent prospérer.

De même la Chambre rejette les arguments basés sur le fait que le paramètre était tellement obscur que l'homme du métier n'aurait pas pu choisir les copolymères censés procurer les bénéfices de l'invention, ou résoudre le problème technique allégué.

La Chambre juge que cette approche, que l'on trouve notamment dans les décisions T593/09, T815/07, T608/07 et T172/99, n'est pas correcte. Ces décisions se basent en effet sur une notion d'invention qui se réfère plus au concept inventif, au problème à résoudre, plutôt qu'à la combinaison de caractéristiques revendiquée.
Or il est bien établi (T435/91) qu'en matière de suffisance, il suffit que l'homme du métier puisse reproduire l'invention telle que revendiquée, et non qu'il sache résoudre le problème technique mentionné dans la description. Ce dernier peut d'ailleurs être reformulé, dans le cadre de l'examen de l'activité inventive, lorsqu'il n'est pas résolu sur toute la portée de la revendication. Il est également bien établi qu'il faut entendre par "invention" la combinaison de caractéristiques revendiquée.

La Chambre révoque toutefois le brevet pour insuffisance de description, mais en se basant sur un autre type d'arguments.

Elle juge en effet que l'ambiguïté concernant la définition du CBDI ne pose pas qu'un problème de clarté. Compte tenu de cette ambiguïté, la revendication doit être interprétée de manière large, en ce sens qu'elle couvre deux groupes de copolymères, selon les 2 définitions possibles.
Or l'enseignement du brevet ne porte visiblement que sur un des groupes (inconnu). Les indications données, qui permettraient d'obtenir des CBDI entre 5 et 45%, ne valent que pour un groupe, mais sont insuffisantes pour produire des polymères de l'autre groupe. Ceci est d'autant plus critique que le brevet ne comprend que 2 exemples et ne donne pas la valeur de CBDI obtenue. Même si l'on admettait que l'enseignement du brevet était suffisant pour une des définitions, le titulaire n'explique pas comment l'homme du métier pourrait compléter cet enseignement pour préparer avec des efforts raisonnables les polymères selon la deuxième définition. Il y a donc un sérieux doute quant à la possibilité de reproduire l'invention dans toute sa portée, doute auquel le titulaire n'a pas répondu au moyen de résultats expérimentaux.



Décision T1845/14
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