La demande a été déposée par deux personnes physiques, une néerlandaise et une française.
La division d'examen avait rejeté la demande en remboursement de 30% de la taxe d'examen au motif que selon la règle 6(7) CBE chaque demandeur doit être une personne physique au sens du paragraphe 4, lequel se réfère au paragraphe 3 portant sur la réduction demandée.
Pour la division d'examen il fallait donc, pour bénéficier de la réduction, que les deux demandeurs soient des personnes visées à l'article 14(4) CBE (nationaux ou habitants d'un Etat contractant ayant comme langue officielle une autre langue que l'allemand, l'anglais ou le français).
La Chambre juridique n'est pas de cet avis.
Pour elle, le paragraphe 7 de la règle 6 CBE ne porte que sur la qualité de personne physique et a pour but d'éviter qu'une grande entreprise bénéficie de la réduction en déposant conjointement avec une personne physique.
Considérer que ce paragraphe exige que chacun des demandeurs soit en outre une personne visée à l'article 14(4) CBE est une erreur d'interprétation. La règle 6(4) CBE ne fait que définir des catégories de déposants pour lesquelles la réduction est possible, et n'ajoute pas d'autre condition à la règle 6(3) CBE. La référence à la règle 6(4) dans la règle 6(7) ne se réfère donc qu'à ces catégories. En outre, l'article 14(4) CBE ne concerne pas la question de la réduction des taxes mais celle du droit à déposer des documents dans une langue non-officielle.
La Chambre refuse en revanche de rembourser la taxe de recours. La division d'examen a commis une erreur d'interprétation et non un vice de procédure.
Un vice de procédure a été commis en ce que la décision n'indiquait pas le nom des personnes responsables (voir J16/17), mais un remboursement du fait de ce vice ne serait pas équitable car le recours n'est pas causé par lui.
Décision J4/18
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jeudi 25 avril 2019
J4/18 : remboursement en cas de co-demandeurs
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