Le brevet avait été maintenu selon la requête subsidiaire 2.
Avec son mémoire de recours, la Titulaire a déposé les mêmes requêtes que devant la division d'opposition, y compris les requêtes subsidiaires 3 à 10, non examinées par la division d'opposition.
Après avoir jugé que la requête maintenue en première instance n'impliquait pas d'activité inventive, la Chambre n'admet pas les requêtes subsidiaires 3 à 10 dans la procédure.
Selon l'article 12(2) RPCR, le mémoire de recours doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie et présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler la décision attaquée, en exposant expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués.
Le mémoire de recours n'expliquait pas en quoi l'objet de ces requêtes surmontait l'objection de défaut d'activité inventive soulevé dans la décision relativement aux requêtes principale et subsidiaire 1. Aucune explication n'a non plus été donnée après que la Chambre a signalé le manque de motivation de ces requêtes.
Comme il n'est pas non plus évident de savoir en quoi les demandes subsidiaires 3 à 10 pourraient remédier aux objections soulevées par la division d'opposition vis-à-vis des requêtes précédentes, on ne peut considérer que la Titulaire a "présenté de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler la décision attaquée".
Décision T1090/14
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jeudi 28 février 2019
T1090/14 : requêtes subsidiaires non motivées
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