Le brevet avait pour objet l'utilisation, dans une émulsion comprenant moins de 4% en poids de tensioactif, d'un certain copolymère bloc, pour contrôler la stabilité de l'émulsion.
La Titulaire avait convaincu la division d'opposition que la revendication, interprétée à la lumière de la description (§14), exigeait la présence d'un tensioactif différent du copolymère bloc.
La Chambre n'est quant à elle pas convaincue. Selon la jurisprudence établie, la nouveauté doit être évaluée sur la base du libellé de la revendication selon son sens technique le plus large et, afin de garantir la sécurité juridique, indépendamment de toute intention présumée découlant de la description selon laquelle la revendication devrait être lue de manière plus restrictive.
Dans le cas présent, selon le sens technique le plus large, la teneur en tensioactif porte sur la teneur totale en tensioactif, incluant le copolymère bloc. Du reste, même si l'on comprenait implicitement que la teneur était celle de tensioactifs différents du copolymère bloc, alors la valeur de 4% ne serait que la teneur maximale de tensioactif additionnel, qui ne serait pas nécessairement présent.
Quant aux termes "pour contrôler la stabilité de l'émulsion", la Chambre juge qu'ils ne confèrent aucune limitation quant au type de contrôle ou à l'ampleur de l'effet obtenu. Il signifie simplement que le polymère doit avoir un effet quelconque sur la stabilité, ce qui est en déjà implicite en soi du fait de sa structure tensioactive.
Décision T1277/12
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vendredi 1 février 2019
T1277/12 : interprétation selon le sens technique le plus large
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1 comments:
Encore fallait-il savoir que le copolymère bloc est un tensioactif :-)
D'où l'importance que la revendication soit interprétée du point de vue de l'homme du métier...!
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