Plusieurs observations de tiers ont été soumises lors de la procédure de recours, l'une d'entre elles citant le document D21.
Aucune des parties n'a pris position quant à ces observations, et la Chambre, dans son avis provisoire, avait prévenu qu'elle entendait ne pas les admettre dans la procédure. Elle entendait également ne pas admettre les documents D13, D14, D15 et D18 soumis au début du recours.
La veille de la procédure orale, l'Opposante a requis l'admission de D21 dans la procédure, compte tenu de sa grande pertinence.
La Chambre rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou non des faits ou preuves soumis pour la première fois en recours, et pour renvoyer ou non une affaire devant la première instance, en tenant compte des intérêts du public comme des parties.
La requête en admission de D21 a été soumise extrêmement tardivement et crée un cas complètement nouveau. Dans de telles circonstances, la Chambre devrait normalement ne pas admettre le document en application des article 13(1) et 13(3) RPCR.
Toutefois, et bien qu'aucune des parties ne semble avoir étudié D21 avant la veille de la procédure orale, ce document est considéré d'une telle pertinence pour l'examen de la nouveauté que la Chambre décide de l'admettre dans la procédure, et de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition.
Décision T1830/13
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jeudi 7 février 2019
T1830/13 : recevabilité d'un document très tardif
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