Les opposants estimaient que l'invention de la requête subsidiaire 1 ne pouvait être reproduite, l'homme du métier ne sachant pas comment obtenir en un seule couche deux motifs superposés.
La division d'opposition avait rejeté ces objections comme n'étant pas étayées par des arguments technique pertinents, faisant en outre remarquer que la revendication 19, dont était issue la caractéristique incriminée, n'avait fait l'objet d'aucune objection au titre de l'article 83 CBE dans les mémoires d'opposition.
La Chambre ne partage pas cette opinion.
Elle rappelle qu'il incombe certes, en règle générale à l'opposant de prouver qu'une invention n'est pas suffisamment décrite. Toutefois, lorsque le brevet ne donne aucune information sur la manière dont une caractéristique peut être mise en pratique, la présomption est faible, si bien que l'opposant peut s'acquitter de la charge de la preuve en arguant de manière convaincante que les connaissances générales de l'homme du métier ne lui permettraient pas de mettre en pratique cette caractéristique. Le titulaire du brevet doit alors prouver le contraire (T63/06). Le poids des arguments et preuves
requis pour réfuter cette présomption dépend de la
force de cette dernière, et si un brevet ne contient pas d'informations détaillées, de sérieuses réserves sous la forme d'arguments compréhensibles et plausibles sont suffisantes (T491/08).
En l'espèce, le brevet ne contient pas d'informations détaillées quant à la manière d'obtenir pendant le procédé d'impression la sédimentation du mélange qui permet, selon la description du brevet, d'obtenir l'objet de la revendication 1.
L'opposante serait alors obligée de faire un grand nombre de tests coûteux pour prouver l'impossibilité de réaliser l'invention tandis que le titulaire n'aurait qu'à fournir un exemple pour prouver que l'invention peut être réalisée.
L'opposante fait valoir ici qu'il n'est pas techniquement plausible qu'un mélange homogène puisse sédimenter pendant le très court temps disponible pour l'impression, par exemple de billets de banque. La Chambre juge que l'opposante s'est acquittée de la charge de la preuve et que, faute pour le titulaire d'avoir prouvé que l'invention pouvait être réalisée, cette dernière n'est pas suffisamment décrite.
Avec le mémoire de recours, le titulaire avait proposé de nouvelles requêtes destinées à surmonter cette objection en revendiquant un autre mode de réalisation, dans lequel les motifs sont appliqués successivement et non plus simultanément.
La Chambre décide en application de l'article 12(4) RPCR d'admettre ces requêtes, jugeant qu'une telle modification, fondée sur des revendications dépendantes, est une forme de défense conventionnelle, et renvoie donc l'affaire devant la division d'opposition.
Décision T347/15
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lundi 4 février 2019
T347/15 : insuffisance et renversement de la charge de la preuve
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