L'OEB a lancé une consultation sur le projet de réforme du règlement de procédure des Chambres de recours (RPCR).
Mis à part des changements de forme, les principaux changements portent sur les articles 10 et 12 à 15.
Concernant l'article 10, des précisions sur l'accélération de la procédure de recours sont ajoutées, et ont vocation à remplacer le communiqué du VP DG3 en date du 17 mars 2008. L'accélération peut être requise par une partie, par un tribunal d'un Etat contractant (y compris la JUB), ou décidée par la Chambre de sa propre initiative.
L'article 15 porte sur les procédures orales et le rendu des décisions.
Sur la question du report des procédures orales, il donne une liste non-exhaustive de motifs sérieux pouvant justifier le report ainsi que des motifs qui normalement ne le justifient pas.
Grande nouveauté, les motifs des décisions pourront être abrégés dans deux cas:
i) si la Chambre est totalement d'accord avec la décision de première instance, ou
ii) avec l'accord explicite des parties, si la décision a été rendue à l'issue d'une procédure orale
Dans la forme abrégée, la décision contiendra le résumé des faits et les conclusions essentielles sur laquelle la décision se fonde.
Les motifs des décisions prononcées en procédure orale seront normalement envoyés par écrit dans les 3 mois.
Les articles 12 et 13 portent sur le fondement de la procédure et les modifications des moyens des parties.
L'article 12 donne une définition de la nature de la procédure de recours en accord avec la jurisprudence actuelle: l'objet premier du recours est le contrôle judiciaire de la décision attaquée. En conséquence, les moyens des parties doivent porter sur les requêtes (au sens large), les faits, les objections (attaques et lignes d'argumentation), les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée se base.
La procédure de recours se fonde quant à elle sur la décision attaquée, le mémoire de recours et la réponse au mémoire, ainsi que sur le procès-verbal de conférences téléphoniques ou de visioconférences avec les parties (tenues par exemple pour régler des détails mineurs ou des questions de gestion du dossier).
Concernant les modifications des moyens, le projet de règlement adopte une approche convergente à 3 niveaux.
- Premier niveau (article 12(4)): moyens sur lesquels la décision attaquée ne se fonde pas
Le parties doivent clairement identifier ces moyens et expliquer pourquoi ils sont soumis au stade du recours. Dans le cas de nouvelles revendications, il sera en outre nécessaire d'expliquer en quoi elles ne soulèvent pas de nouvelles objections.
Les nouveaux moyens seront admis à la discrétion de la Chambre, qui prendra en compte leur complexité, le principe d'économie de procédure etc.
La Chambre peut également ne pas admettre des moyens qui ne sont pas nouveaux mais qui ne sont pas clairement présentés ou argumentés dans le mémoire ou la réponse au mémoire.
Enfin, la Chambre n'admettra pas:
- les moyens non-admis en première instance, à moins que leur non-admission résulte d'une erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la première instance ou si les circonstances ont changé en recours (par exemple un document est devenu pertinent)
- les moyens qui auraient dû être présentés en première instance, ou qui ont été retirés ou qui n'ont pas été maintenus
- Deuxième niveau (article 13(1)): moyens non présents dans le mémoire de recours ou la réponse au mémoire
- Troisième niveau (article 13(2)): moyens soumis après la convocation à la procédure orale ou après une date fixée par la Chambre
Ces modification ne seront en principe pas admises, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple une objection soulevée pour la première fois dans une communication de la Chambre).
La consultation est ouverte jusqu'au 30 avril.
3 comments:
Les modifications prévues ne font que codifier le développement de la jurisprudence des CR qui allaient au-delà du libellé strict des RP et ce dans le strict respect de l'Art 113(1).
Le rôle des CR est clairement défini: vérifier le bien fondé des décisions de première instance, pas de ré-ouvrir la procédure ou de se voir confronter avec un dossier modifié. Il sera intéressant de voir si l'application de l'Art 111 changera.
Les CR en ont assez de devoir se pencher sur des requêtes présentées sans justification aucune, ou présentée le jour de la PO.
Il y a un soupçon de "case-management" dans le style JUBE.
Bref rien de renversant, mais une clarification utile.
Limiter les moyens à ce qui a été discuté dans la décision me paraît trop restrictif.
Si la division d'opposition fait droit à la requête principale, les requêtes subsidiaires ne sont pas discutées dans la décision. Est-ce que le titulaire n'aura plus le droit de redéposer en recours ces requêtes subsidiaires?
De même quand un opposant soulève dans son mémoire plusieurs attaques d'activité inventive et que la division d'opposition le force pendant la procédure orale à choisir une seule attaque, ce qui arrive souvent, les attaques que la division d'opposition n'a pas voulu entendre ne seront plus admises en recours?
@ Anonyme
En ce qui concerne les requêtes
- La décision T 1872/14 semble répondre à votre question. Voir Point 2.
- Dans T 1743/12 deux requêtes ont même été retirées durant la PO devant la DO. Elles ont été redéposées en entrant en recours.
En ce qui concerne les objections la même philosophie s'applique mutatis mutandis. T 73/14 donne également un élément de réponse.
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