Cette décision illustre, s'il en était besoin, le fait qu'il faut soigneusement peser ses mots en procédure orale lorsqu'il s'agit de définir ses requêtes.
La division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée, selon la requête subsidiaire n°8 déposée lors de la procédure orale.
La Titulaire a formé un recours, dont la recevabilité est contestée car la décision et le procès-verbal laissent entendre que toutes les autres requêtes avaient en fait été retirées. Si c'est bien le cas, la requête acceptée par la division d'opposition était devenue la requête principale et la Titulaire ne pouvait être lésée par la décision.
La Titulaire prétendait qu'après qu'une décision avait été prise concernant la requête principale, elle avait effectivement retiré toutes les requêtes subsidiaires, mais pas la principale. La Chambre n'est pas convaincue car cela contredit le procès-verbal. Selon ce dernier, la division d'opposition a exprimé son opinion concernant la requête principale, ce qui ne constitue pas une décision formelle. Ensuite, toujours selon le procès-verbal, le mandataire avait annoncé qu'il retirait toutes les autres requêtes de sorte que la requête subsidiaire 8 devenait "la requête principale et unique". En l'absence de requête en correction du procès-verbal, la Chambre doit présumer que cette affirmation est correcte.
Les sections III ("arguments de l'opposant") et IV ("art antérieur supplémentaire") de la décision, qui sont en fait un mélange des arguments des parties et des motifs de la décision, commentent en détail le brevet tel que délivré, concluant qu'il ne peut être maintenu. La Chambre se demande si cela n'implique pas qu'une décision ait été prise sur la requête principale, mais conclut que ce n'est pas le cas car les passages sont en fait largement copiés-collés depuis l'avis accompagnant la convocation à la procédure orale, et semblent plutôt planter le décor pour la décision sur la "requête unique et principale", libellée "requête subsidiaire 8".
La Chambre rejette donc le recours formé par la Titulaire, et n'admet pas les requêtes plus larges, en application du principale de non reformatio in peius.
Décision T611/15
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lundi 26 février 2018
T611/15 : requêtes retirées ou pas ?
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1 comments:
Tout ce que vous allez dire pourra être utilisé contre vous! Air connu....
Qu'une division demande si la dernière requête est la seule requête dans le dossier est classique, et la réponse est évidente: non. Mais une division le tentera toujours, ne serait-ce que pour avoir moins de travail.
Dans le cas d'espèce c'est le mandataire qui de sa propre initiative a retiré toutes les autres requêtes. Il n'est donc en droit de recevoir ce qu'il avait requis. Tant le PV que la décision sont clairs et ne se contredisent pas!
Même s'il existe une différence d'ordre procédural entre annoncer une décision, la division ne peut plus revenir dessus, et annoncer une opinion, la division peut revenir dessus, la situation était claire pour tous les participants.
Dans le cas contraire, c.-à-d. s'il n'était pas clair sur quelles requêtes une décision serait prise, la division se doit de clarifier la situation avant de décider, sous peine de commettre une violation de substantielle de procédure, cf. T 382/10 et T 405/12.
Il y a fort à parier que le mandataire du propriétaire se sera fait souffler dans les bronches à son retour, d'où la tentative de sauver les meubles en recours.
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