Dans l'affaire T244/14, l'Intimée demandait à ce que le recours soit rejeté comme irrecevable car l'acte de recours, envoyé par le mandataire, était ainsi libellé : "nous déposons par la présente notre acte de recours".
La Chambre n'accepte pas cet argument. L'acte de recours contient effectivement le nom du mandataire et de son cabinet, mais ce mandataire a déjà agi pour le compte de la Requérante pendant la procédure d'opposition. En l'absence d'indication contraire, un mandataire disposant d'un pouvoir pour agir au nom d'une partie lésée par la décision et qui forme ensuite un recours contre la même décision est présumé agir pour la même partie et non en son nom propre ou au nom d'un tiers non habilité à former un recours.
Le nom et l'adresse de la Requérante ne figurant pas dans l'acte de recours, une notification a été émise (règle 101(2) CBE), à laquelle la Requérante a répondu dans le délai imparti.
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Dans l'affaire T509/13, l'Intimée (brevetée) critiquait le fait qu'à ses yeux le recours ne se basait que sur de nouveaux moyens de preuve, appartenant en outre à un domaine technique différent.
La Chambre rappelle que selon la jurisprudence, un recours soulevant une question totalement différente de celle qui a été tranchée par la décision faisant l'objet du recours est néanmoins recevable s'il repose sur le même motif que celui sur lequel l'opposition était fondée.
Dans le cas d'espèce, la Requérante a effectivement soulevé de nouveaux arguments sur la base de nouveaux documents, mais les motifs (activité inventive) restent les mêmes. En outre, l'état de la technique le plus proche reste le même qu'en première instance, si bien que le cadre de fait n'est pas totalement différent, indépendamment du fait que les nouveaux documents appartiennent ou non à un domaine technique différent.
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mercredi 14 février 2018
Recevabilité du recours
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