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mercredi 21 février 2018

T447/13 : refus de reporter une procédure orale


La veille de la procédure orale qui devait se tenir devant la division d'examen, le mandataire de la déposante avait envoyé un courrier expliquant qu'étant souffrant il ne pouvait participer à la procédure orale, et demandait son report.
La requête avait été refusée au motif que les conditions figurant dans les Directives n'étaient pas remplies: le mandataire prétextait être malade mais ne précisait pas s'il s'agissait d'une "maladie grave". La division d'examen jugeait en outre que la requête n'était pas suffisamment motivée.

La Chambre examine si la division d'examen a correctement appliqué son pouvoir discrétionnaire.

Sur la question de la "maladie grave", la Chambre note qu'aucune définition n'est donnée. A ses yeux, la gravité se mesure en fonction de la capacité du mandataire à se déplacer et présenter son cas de manière satisfaisante. Une "maladie grave" est donc une maladie qui est suffisamment grave pour empêcher le mandataire de voyager pour se rendre à la procédure orale et plaider le jour convenu.
Le fait pour la division d'examen d'avoir jugé que les conditions des Directives n'étaient pas remplies simplement parce que la maladie avait été décrite en des termes différents de ceux des Directives ne constitue pas une approche raisonnable.

Sur le fait que la requête n'était pas suffisamment motivée, la Chambre fait remarquer que la motivation n'était pas absente. Le fait d'expliquer que le mandataire était malade, avec l'emploi du terme "urgent", impliquait que le mandataire venait de tomber malade. En outre, la maladie était décrite comme telle que le mandataire était incapable de se rendre à la procédure orale.
Lorsqu'une requête en report de procédure orale est rejetée comme insuffisamment motivée, il incombe à la division d'examen d'expliquer les raisons pour lesquelles elle juge cette motivation insuffisante. Or la division d'examen n'a pas expliqué ce qu'elle jugeait nécessaire pour motiver la maladie ou ce qui manquait dans la requête.
Le courrier du mandataire n'était pas accompagné d'un certificat médical, mais les Directives ne l'exigent pas. Si la division d'examen avait jugé le certificat comme nécessaire elle aurait dû l'indiquer clairement dans ses motivations.
La division d'examen n'a donc pas correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire en ce qu'elle n'a pas expliqué en quoi la requête n'était pas suffisamment motivée.

Le non report ayant eu pour conséquence le fait que la déposante n'était pas représentée à la procédure orale, la Chambre juge que le droit d'être entendu de la déposante a été violé. Elle annule donc la décision et ordonne le remboursement de la taxe de recours.



Décision T447/13
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