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vendredi 8 janvier 2016

T1112/12 : examen de la clarté en cas de suppression d'un mode de réalisation


Cette décision illustre encore l'application de la décision G3/14.

Le brevet avait pour objet un circuit de carburant contenant notamment un module de séparation de gaz 74 adapté pour distribuer du gaz enrichi en azote à un réservoir de carburant 66 à travers l'évent 68 et à travers la soupape 122.





La revendication modifiée, et considérée comme peu claire par l'Opposante, précisait que le module 74 est adapté pour distribuer le gaz au réservoir 66 à travers l'évent 68, et à travers la soupape 122 au réservoir sans distribuer le gaz à travers l'évent.

Pour la Chambre, ce type de modification entre dans le champ des modifications dont on ne peut examiner la conformité avec l'article 84 CBE. Au point 83 de la décision G3/14, la Grande Chambre a indiqué que l'on ne pouvait examiner la clarté d'une modification consistant à supprimer des passages d'une revendication délivrée, réduisant sa portée, sans que cela ait une incidence sur une violation préexistante de l'article 84.
La Chambre interprète cela en jugeant que modifier une revendication en supprimant ou excluant des modes de réalisation ne résulte pas en une modification ouverte à une objection au titre de l'article 84 CBE.

La Chambre considère que le cas présent entre dans ce cas de figure.
La revendication délivrée prévoyait la possibilité de distribuer le gaz à travers l'évent et à travers la soupape, donc prévoyait deux types d'arrangements: soit à travers l'évent soit à travers la soupape (en parallèle), ou à travers l'évent et en même temps à travers la soupape (en série).
La revendication modifiée se limite à l'arrangement en parallèle, en excluant l'arrangement en série.

Le problème de clarté allégué (lié au fait qu'il manquait dans la revendication des caractéristiques essentielles pour permettre l'arrangement en parallèle) existait donc déjà dans le brevet délivré.


Décision T1112/12

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