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lundi 4 janvier 2016

Examen de la clarté en opposition


Plusieurs décisions récentes ont appliqué la décision G3/14 sur l'examen de la clarté dans le cadre d'une procédure d'opposition.

Pour mémoire, la conclusion de la Grande Chambre était la suivante:

Lorsqu'il s'agit d'évaluer si, aux fins de l'article 101(3) CBE, un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, la conformité des revendications du brevet aux exigences de l'article 84 CBE ne peut être examinée que si – et uniquement dans la mesure où - la modification concernée aboutit à une violation de l'article 84 CBE. 
Cette conclusion étant très générale, les Chambres ayant eu récemment à décider si elles pouvaient examiner ou non la clarté de revendications modifiées se sont également référées à la typologie de modifications utilisée par la Grande Chambre, que je résume en quelques mots ci-après.

  • type B: incorporation de revendications dépendantes entières dans une revendication indépendante (pt 81)   - la clarté ne peut être examinée
  • type A: incorporation de parties de revendications dépendantes dans une revendication indépendante
    • type A i): la revendication dépendante contient plusieurs alternatives dont l'une est incorporée telle quelle dans la revendication indépendante (pt 82) - la clarté ne peut être examinée
    • type A ii): la revendication dépendante contient plusieurs caractéristiques liées entre elles, et l'une de ces caractéristiques est incorporée dans la revendication indépendante (pt 84). - la clarté ne peut être examinée que si le défaut de clarté allégué est une conséquence de la modification
La Grande Chambre évoque également au point 83 d'autres cas de figure pour lesquels la clarté ne peut être examinée: suppression de caractéristiques facultatives et suppression de passages d'une revendication n'ayant pas d'incidence sur une violation préexistante de l'Art 84 CBE.


La décision T1977/13 résume la situation de la manière suivante: "Dans le cas où un manque de clarté résulterait de la seule extraction d'une partie de la revendication dépendante, une étude de la clarté serait possible. Pour les autres modifications de type A, la Grande Chambre a conclu comme pour les modifications de type B qu'il fallait vivre avec un manque de clarté potentiel même si un nouvel état de la technique venait à mettre celui-ci en évidence, car ce manque de clarté était nécessairement présent dans les revendications telles que délivrées."

Dans cette affaire, la Chambre refuse d'examiner la clarté de termes (tels que "notamment", "haute tension", "basse tension", "représentative", "cohérence") présents dans les revendications délivrées, car le prétendu défaut de clarté existait déjà dans ces revendications.

Dans l'affaire T260/13, la revendication 1 du brevet délivré portait sur un procédé de fabrication d'un produit à base de caramel  dans lequel une partie en poids de blanc d’œuf battu en neige aérée était mélangée à 1-60 parties en poids de caramel à une température de 80-130°C. La revendication 4 spécifiait que du sirop de sucre était ajouté au blanc d’œuf.

Pour l'Opposante, la nouvelle requête principale, qui combinait ces revendications 1 et 4, manquait de clarté car la combinaison imposait un ordre spécifique dans les étapes du procédé et que l'on ne savait pas s'il fallait dans le poids de blanc en neige prendre en compte le sirop de sucre ou pas. Pour la Chambre il ressortait déjà des revendications 1 et 4 du brevet que le sirop de sucre était ajouté au blanc d’œuf à l'état liquide et le problème de clarté, certes réel, existait déjà dans le brevet tel que délivré. Ce défaut de clarté, qui résulte d'une modification de type B, ne pouvait donc être objecté.

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1 comments:

Anonyme a dit…

Pas facile de trouver la clarté dans un mélange de caramel et de sirop de sucre!
Bonne Année

 
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