Dans sa convocation à la procédure orale, la division d'opposition avait averti les parties de son élargissement à 4 membre. Une audition de témoins étant prévue, un membre juriste avait été ajouté aux 3 autres membres.
La Titulaire ayant informé qu'elle ne participerait pas à la procédure orale, cette dernière avait été annulée et poursuivie par écrit par une division d'opposition,à nouveau réduite à 3 membres, avec en outre un changement de président. Cette division d'opposition avait ensuite émis la décision de révocation.
La Chambre se demande d'abord si en principe une division d'opposition peut être à nouveau réduite à 3 membres.
La Chambre estime que le principe dégagé par la CJUE dans l'affaire T-251/00 ("[...] en vertu d'un principe général de droit, [...] l'organe qui est compétent pour adopter un certain acte juridique est également compétent pour l'abroger ou le modifier par l'adoption d'un actus contrarius, à moins qu'une disposition expresse ne confère cette compétence à un autre organe [...]") s'applique également en droit issu de la CBE: une division d'opposition élargie à 4 membres possède un pouvoir discrétionnaire pour décider d'être réduite à 3 membres.
Ce pouvoir discrétionnaire doit être correctement exercé, ce qui est le cas ici car l'annulation de la procédure orale, conséquence directe de la conduite de la Titulaire, supprimait le besoin d'entendre les témoins. La Chambre ne doute pas non plus du fait que le changement de président a été correctement effectué.
Pour les besoins de l'argumentation, de manière favorable à la Titulaire, et en suivant la décision T990/06, la Chambre présuppose que l'absence dans le dossier public des décisions ayant conduit à l'élargissement et à la réduction constitue une déficience procédurale substantielle.
La Chambre estime toutefois qu'il existe dans le cas d'espèce des raisons particulières s'opposant au renvoi en première instance (article 11 RPCR), car contrairement à la situation ayant conduit à la décision T990/06, il est ici possible de déduire du dossier que ces décisions ont été prises de manière licite.
Décision T1254/11
mercredi 27 janvier 2016
T1254/11 : réduction
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