La présente décision rappelle que l'autorité de la chose jugée existe aussi à l'OEB.
Dans sa décision T134/11, la Chambre avait décidé de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition avec ordre de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 52 de la requête principale, la description restant à adapter.
Après adaptation de la description, la division d'opposition a décidé que le brevet tel que modifié respectait les exigences de la CBE.
L'Opposante a formé un recours contre cette décision, requérant la révocation du brevet, au motif que la revendication 1 n'était pas claire, que l'invention était insuffisamment décrite, qu'elle n'était pas nouvelle et n'impliquait pas d'activité inventive.
La Chambre rappelle que l'Art 106 CBE ne permet pas de former un recours contre une décision d'une Chambre de recours, et que compte tenu du principe de res judicata, principe généralement reconnu dans les Etats contractants et donc à prendre en compte en vertu de l'Art 125 CBE, la décision T134/11 ne peut être remise en cause.
Seul un recours formé contre l'adaptation de la description aurait été possible.
Le recours est donc irrecevable.
Décision T2047/14
1 comments:
Qu'un mandataire se doive d'accomplir les actes requis par son mandant est une chose.
Par contre, déposer un tel recours est plutôt surprenant, car il n'avait absolument aucune chance d'aboutir! Quel a bien pu être le conseil donné au client?
Tout mandataire, spécialement s'il a passé par les fourches caudines de l'EEQ, se devait de le savoir. Peut-être avons nous ici à faire à un "grand-père".
Il n'est pas peu fréquent qu’après un renvoi devant la DO afin d'adapter la description et d'introduire l'art antérieur révélé au cours de l'opposition, propriétaire et opposant s'écharpent sur le fait de savoir comment l'art antérieur doit-il être présenté.
Eu égard à de futures actions devant les tribunaux nationaux des états membres, le premier voudrait voir la portée du brevet un peu plus large que celle donnée par les revendications et le second qu'elle soit un peu plus réduite que dans les revendications.
Toutes ces complications pourraient être évitées si le CR décidaient non seulement de la teneur des revendications, mais aussi finissaient le travail et adaptaient la description. Après tout les dispositions de l'Art 111(1) ne limitent pas la compétence des CR à décider de la teneur des revendications...
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