Tandis que le formulaire 2300.1 mentionnait le nom de Nutricia N.V. comme opposant, le mémoire d'opposition faisait référence à Campina Nederland Holding BV.
La division d'opposition a rejeté l'opposition comme irrecevable au motif que l'identité de l'opposant doit être établie avant l'expiration du délai d'opposition (T25/85). La règle 139 ne pouvait être utilisée pour fournir ultérieurement l'information nécessaire à l'identification de l'opposant.
La Chambre décide au contraire de faire droit à la requête en correction d'erreur sur le nom de l'opposant.
Dans la décision G1/12 (points 34-40), la Grande Chambre a rappelé que la règle 139 pouvait être utilisée pour corriger le nom d'un requérant, et que la correction devait refléter l'intention originelle de la partie en question.
Pour la Chambre, ce principe doit aussi s'appliquer par analogie au cas d'espèce, la règle 139 faisant référence à "toute pièce produite auprès de l'OEB".
La règle 139 est donc applicable en l'espèce.
L'opposant avait fourni après l'expiration du délai d'opposition des éléments de preuve afin d'établir que l'intention originelle était de former l'opposition au nom de Campina.
Il ressort de la décision G1/12 (point 37b) et référence à J8/80) que les preuves établissant l'intention de la partie peuvent être soumises ultérieurement dans la procédure. La décision T445/08 a également admis la fourniture ultérieure de preuves fournies en support à une requête de changement de nom de requérant.
La Chambre accepte donc d'examiner les preuves.
Le courriel d'instructions était signé par le responsable PI de DMV-International. DMV était une division de Campina, ce qui d'ailleurs ressortait du "Campina Legal Disclaimer" écrit en fin de courriel.
Ainsi, des deux sociétés possibles (Nutricia et Campina), seule Campina pouvait être la société au nom de laquelle l'opposition devait être formée, et c'est pas erreur que le nom de Nutricia a été inscrit.
La Chambre fait donc droit à la requête en correction.
Décision T615/14
1 comments:
Il convient d'avoir à l'esprit que toute la procédure menant à la décision de la DO a été accomplie avant que la décision G 1/12 ne soit prise par la GCR en 2014.
L'opposition date de 2008 et la décision de la DO de 2013. Par contre, mettre cinq ans pour en arriver là est un peu beaucoup....
Il convient aussi de noter que l'agent des formalités avait décidé que sur la base des informations fournies par l'opposant la requête en correction du nom de l'opposante avait été admise. Dans le cas d'espèce il aurait été judicieux d'élargir la DO à un membre juriste.
C'est le titulaire qui a soulevé la non-recevabilité de l'opposition. Il est bien plus facile de se défaire d'une opposition si celle-ci n'est pas recevable.
Par contre eu égard à G 1/12, la décision de la CR ne saurait donc surprendre.
Une leçon à retenir: toujours vérifier l'acte d'opposition et les pièces annexes, surtout si celle-ci est déposée le dernier jour du délai d'opposition.
Une question reste: une correction selon la R 139 peut-elle être requise en procédure d'opposition si elle porte sur des documents qui ont été soumis pendant la procédure d'examen?
Une décision l'a accepté: T 657/11.
Qu'une telle correction soit possible si elle répond à un motif d'opposition, la R 80 s'appliquant, soit. Par contre dans G 1/10, bien qu'elle ait porté sur l'application de la R 140, la GCR avait clairement dit qu'en acceptant la délivrance le titulaire acceptait toutes les erreurs qui restaient dans le brevet. Il me semble que T 657/11 aille clairement à l'encontre de ce principe lorsqu'il s'agit d'erreurs qui ne peuvent être corrigées et que la R 80 ne s'applique pas.
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