Dans son mémoire de recours, la Titulaire, dont le brevet avait été maintenu sous forme modifiée, s'était contentée d'indiquer que l'objet revendiqué était inventif en partant de D4 comme état de la technique le plus proche.
La Chambre décide que le recours doit être rejeté comme irrecevable, au motif que le mémoire ne respecte pas les exigences de la règle 99(2) CBE.
Dans la décision attaquée, la division d'opposition partait en effet du document D10 comme état de la technique le plus proche, qu'elle combinait avec D4. La Titulaire n'explique donc pas en quoi la décision de première instance serait mal fondée.
La Titulaire a expliqué qu'à ses yeux D4 avait toujours constitué l'état de la technique le plus proche, et que le fait que ce soit D4 et non D10 qui constitue ce point de départ était en soi suffisant pour mettre en doute le bien fondé de la décision de première instance.
La Chambre rejette cet argument. Primo, le procès-verbal de la procédure orale fait apparaître que la Titulaire a reconnu que D10 pourrait constituer l'état de la technique le plus proche. Secundo, un argument selon lequel D4 devrait être considéré comme état de la technique le plus proche serait effectivement un argument valide pour contester le bien fondé de la décision, mais aucun argument de ce type n'est fourni dans le mémoire de recours. Ce dernier n'explique en rien pourquoi le choix de D10 serait incorrect.
Le dépôt de requêtes peut dans certains cas être considéré comme une réponse appropriée afin de priver de base la décision attaquée, et donc motiver un recours. Cela suppose toutefois qu'il apparaisse de manière évidente que les requêtes en question traitent les objections soulevées dans la décision. Ce n'est pas le cas ici, d'autant plus que le mémoire n'attire en rien l'attention de la Chambre sur l'effet qu'auraient ces modifications sur le bien-fondé des motifs de la décision.
En conséquence, les requêtes dont la portée est plus large que celle de la requête admise par la division d'opposition ne peuvent être considérées, en application du principe d'interdiction de la reformatio in peius.
Décision T1649/10
mercredi 13 janvier 2016
T1649/10 : recours insuffisamment motivé
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1 comments:
Pourquoi est-il si difficile de comprendre qu'à l'OEB la procédure de recours ne saurait être considérée comme la poursuite de la procédure en première instance, que ce soit en examen ou en d'opposition?
Les CR ont clairement indiqué que pour satisfaire aux exigences de recevabilité, il convient d'expliquer en détail pourquoi le requérant considère la décision attaquée comme erronée, que ce soit en tout ou en partie, et qu'il doit donc y avoir un lien clair et direct entre la décision attaquée et les motifs de recours, voir par exemple T 399/13. Dans ladite décision, la CR analyse jurisprudence relative à la recevabilité d'un appel, voir Point 1.1.3. des raisons.
Dans ce dernier cas, l'appelant voulait que la question suivante soit posée à la GCR: «un exposé des motifs de recours peut-il être considéré comme insuffisamment étayée pour la seule raison qu'il n'indique pas de raison précise pour laquelle la décision attaquée est contestée ". Inutile de dire que la CR a rejeté cette requête, voir Point 2. des raisons.
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