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lundi 29 octobre 2012

T1576/10 : pas à sens unique


Le brevet avait pour objet un procédé pour uniformiser un flot de volailles dans une ligne d'abattage.
Le procédé se différenciait du procédé connu de D4 en ce que la vitesse du convoyeur était contrôlée afin de réduire les fluctuations du flot de volailles.

D4 s'intéressait également à contrôler le flot de volailles pour réduire les fluctuations, de sorte que le problème à résoudre était de proposer une solution alternative à ce problème.

Pour l'Opposante, l'homme du métier aurait immédiatement compris que réduire les fluctuations signifie obtenir un flux régulier de volailles, et aurait donc nécessairement agi sur les moyens de transport de la volaille, et donc sur le convoyeur. La seule manière d'obtenir une "sortie" continue quand "l'entrée" est irrégulière est de faire varier la vitesse de distribution.





La Chambre n'est pas de cet avis car l'homme du métier n'était pas dans un situation dite "à sens unique" qui résulterait en un manque d'alternatives. Dans le cas présent, d'autres options existaient pour réguler le flux, comme l'utilisation d'une zone tampon (D2), de barrières (D4) ou de moyens convergents (D3). L'homme du métier n'aurait donc pas été incité à contrôler la vitesse du convoyeur.

Réguler la vitesse du convoyeur n'était donc pas évident.




Décision T1576/10

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3 comments:

Anonyme a dit…

100% d'accord avec les arguments de l'Opposant! Le niveau d'activité inventive est tombé bien bas devant les Chambres de Recours...

Anonyme a dit…

Moi, c'est 100% d'accord avec la chambre : il faut examiner le "could-would", et s'il n'y a pas d'incitation, et en plus d'autres solutions, alors c'est inventif.

C'est la seule manière d'éviter les analyses a posteriori, et d'avoir une analyse objective.

PS : le mot de passe de test antirobot est difficile à lire...

Paris Hilton a dit…


On dirait que ce qui a manqué à l'opposant, c'est un document décrivant le contrôle de la vitesse du convoyeur.
Peut-être que l'opposant a considéré cela comme trop notoire : il paraît logique qu'un convoyeur soit réglable en vitesse !

J'ose espérer que si ce document avait existé, la chambre n'aurait pas exigé en plus que l'homme du métier fût incité à choisir cette alternative plutôt qu'une autre.

On voit parfois des titulaires qui argumentent qu'il est inventif de choisir une alternative parce qu'il en existe d'autres également connues.
A mon avis il s'agit là d'un "could-would" dévoyé. Il n'y a pas besoin d'une incitation à choisir une alternative connue parmi d'autres.

 
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