L'invention avait pour objet un liant polymère caractérisé notamment par un diamètre de particules entre 250 et 400 nm.
L'Opposante a reproduit l'exemple d'un document D7 et montré que la caractéristique de diamètre, mesurée par analyseur Mastersizer (MAS), était telle que revendiquée.
La Titulaire a fait remarquer que la technique employée n'était pas celle décrite dans le brevet. Le paragraphe 24 indique en effet que la distribution de tailles de particules peut être déterminée par fractionnement hydrodynamique capillaire (CHDF). Or, les propres essais de l'Opposante montrent que la taille mesurée par CHDF est bien inférieure à celle mesurée par MAS.
La Chambre faite toutefois remarquer que la description n'indique pas que la technique CHDF doit être utilisée et rejette la requête pour défaut de nouveauté.
La requête subsidiaire 1 se distingue de la précédente en ce que le "peut être déterminée" est remplacé par "est déterminée".
Pour la Chambre, cela ne change rien. Si l'Art 69(1) CBE prévoit d'interpréter la revendication à la lumière de la description, cela ne légitime pas de lire dans la revendication une caractéristique n'apparaissant que dans la description. Cela ne serait pas une interprétation mais une réécriture de la revendication. Lors des procédures devant l'OEB, où le Titulaire a l'opportunité de limiter ses revendications, la portée d'une revendication ne peut être limitée par des caractéristiques qui ne figurent que dans la description, car cela priverait les revendications de leur fonction. (T881/01)
La solution est donc d'incorporer la méthode à la revendication.
Décision T916/09
lundi 1 octobre 2012
T916/09 : une modification de la description ne peut rétablir la nouveauté
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