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mercredi 3 octobre 2012

T358/10 : un délai trop long entre le prononcé et la décision écrite



La décision écrite de la division d'opposition avait été envoyée 22 mois après son prononcé lors de la procédure orale. Le procès-verbal avait quant à lui été envoyé 19 mois après la procédure orale.

La Chambre juge que cela constitue un manquement inacceptable suffisant pour ordonner le remboursement de la taxe de recours (T243/87).
De tels retards sont en effet "susceptibles d'engendrer des erreurs entachant la formulation écrite de la décision ou la rédaction du procès-verbal".
En l'espèce, la Chambre note que la lecture comparée du procès-verbal et de la décision révèlent certaines anomalies, les motifs retenus différant dans la décision de révocation de manière notable de ceux consignés dans le procès-verbal.
La Chambre poursuit en relevant que "ces anomalies génèrent ainsi une confusion en ce qui concerne les évènements de la procédure orale, rendant impossible pour la chambre de reconstituer les faits et les détails du déroulement de la procédure orale tenue devant la division d'opposition, et, par conséquent, de se prononcer objectivement sur une contradiction éventuelle entre la décision et le procès-verbal."

Autre point intéressant abordé par la décision : la Chambre admet que des brochures commerciales portant des dates d'édition d'au moins 18 mois avant la date de priorité du brevet étaient bien accessibles au public. Les prospectus commerciaux ont vocation à être diffusés auprès du public dans un laps de temps réduit suivant leur édition. Par ailleurs, l'investissement dans des brochures de plusieurs dizaines de pages laisse conclure, du moins sans preuve apportée du contraire, que leur finalité était de se voir distribuées à des fins commerciales évidentes au sein de la clientèle potentiellement intéressée par le produit.

En revanche, un cahier des charges d'emploi et de mise en œuvre daté d'un an avant la priorité du brevet n'est pas considéré comme accessible au public en l'absence d'éléments tangibles apportant la preuve d'une transaction commerciale aboutie avant la date de priorité.

Décision T358/10

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