Dans la présente affaire, la Titulaire avait retiré des requêtes durant la procédure orale tenue devant la division d'opposition après que cette dernière était arrivée à la conclusion que la requête principale ne respectait pas l'Art 53 c) CBE.
Les mêmes requêtes avaient été déposées avec le mémoire de recours.
La Chambre décide de ne pas les admettre dans la procédure sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR. Les requêtes ayant délibérément été retirées, aucune décision motivée n'a été prise à leur sujet, alors que le but du recours est de vérifier le bien-fondé de la décision.
La 6ème requête subsidiaire est donc la seule examinée. La revendication de cette requête porte sur l'utilisation d'arabinoxylanes pour la fabrication d'additifs alimentaires pour animaux monogastriques afin d’améliorer la prise de poids et/ou l'emploi d'un aliment d'animaux monogastriques.
La Chambre trouve ici une certaine analogie avec la décision G5/83. Les revendications de type suisse ont certes été refusées dans le cas d'applications non-thérapeutiques (T1286/05, T611/09) mais ici la revendication, si elle concerne des activités non-thérapeutiques, comprend également une activité thérapeutique inséparable.
La Chambre admet donc l'utilisation d'une revendication de type suisse.
Rappelons que pour les demandes dont la date de priorité la plus ancienne est le 29 janvier 2011 ou ultérieurement, les revendications de type suisse ne sont plus acceptées.
Décision T495/10
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