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mercredi 9 février 2011

A propos de la Règle 141

La nouvelle Règle 141, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, impose à "un demandeur qui revendique une priorité au sens de l'article 87", de "produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par l'administration auprès de laquelle la demande antérieure a été déposée, conjointement à la demande de brevet européen, au moment de l'entrée dans la phase européenne s'il s'agit d'une demande euro-PCT, ou sans délai dès que ces résultats sont à sa disposition."

Cette règle est applicable à toutes les demandes européennes (y compris les divisionnaires), ou Euro-PCT déposées à compter du 1er janvier 2011.
Par "copie des résultats de recherche", l'OEB entend une copie du document officiel délivré par l'Office ayant examiné la demande prioritaire : un simple courrier listant les références citées n'est pas suffisant (Voir le Communiqué du 28 juillet 2010). En revanche, les documents cités n'ont pas à être envoyés.

Selon la R.70ter, la division d'examen, si elle n'a pas à sa disposition ce rapport de recherche, impartira un délai (non prorogeable d'après le Communiqué précité) de 2 mois, la demande étant réputée retirée en l'absence de réponse.

L'alinea 2 de la R.141 précise que la copie visée des résultats de recherche est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l'Office européen des brevets et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l'Office européen des brevets.
A ce jour, deux décisions ont été prises par le Président :
  • La décision du 5 octobre 2010 prévoit que la recherche antérieure est automatiquement versée au dossier dans le cas des recherches effectuées par l'OEB pour une demande prioritaire EP, PCT ou nationale (BE, CY, FR, GR, IT, LU, MT, NL, TR).
Dans le cas d'une priorité française, il n'est donc pas requis d'envoyer à l'OEB le rapport de recherche préliminaire.
  • La décision du 9 décembre 2010 prévoit que les recherches faites pour les demandes prioritaires US, JP et GB seront également automatiquement versées au dossier. Ces offices transmettront les rapports de recherche électroniquement.

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4 comments:

Anonyme a dit…

à noter que les décisions du 5 octobre 2010 et du 9 décembre 2010 sont applicables aux demandes de brevet européen et aux demandes internationales déposées à compter de cette date. En revanche, elles ne s'appliquent pas aux demandes internationales déposées avant le 01/01/2011 et entrant en phase régionale EP après le 01/01/2011.

Anonyme a dit…

en relisant la Règle 141 CBE, je ne vois pas où il est mentionné qu'elle s'applique uniquement aux demandes de brevet européen ou aux demandes internationales déposées à compter du 01/01/2011. Je pense qu'elle s'applique à toutes les demandes de brevet européen ou demandes internationales en instance à compter du 01/01/2011.

Anonyme a dit…

La règle ne précise pas les dispositions transitoires.

Voir le communiqué du 28 juillet 2010 :

"La règle 141 CBE modifiée et la nouvelle règle 70ter CBE entreront en vigueur le 1er janvier 2011 et s'appliqueront aux demandes de brevet européen (y compris aux demandes divisionnaires) et aux demandes internationales déposées
à compter de cette date."

Anonyme a dit…

Dans ce cas, on peut se demander pourquoi, lors d'une entrée en phase régionale EP d'une demande internationale déposée avant le 01/01/2011, le logiciel de dépôt en ligne nous demande de lui fournir l'état de la technique cité à l'encontre de la demande prioritaire...

 
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