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mercredi 16 février 2011

T1962/08 : surveillance des délais et contre-vérification

Mon confrère Oliver Randl a eu la gentillesse, non seulement de me signaler cette décision, mais de m'en fournir une traduction anglaise. Cette décision est également commentée ce jour sur son blog.


Cette décision de la Chambre 3.4.02 constitue une véritable exégèse de la jurisprudence existante sur le sujet des mécanismes de surveillance des délais à mettre en place pour bénéficier d'une restitutio in integrum, puisqu'une trentaine de décisions sont analysées.

Le requérant estimait avoir un système de surveillance des délais fiable, puisqu'il avait correctement fonctionné jusqu'alors. A la lecture du "livre blanc", il n’apparaissait pas selon lui qu'une contre-vérification était toujours nécessaire.

La Chambre rétorque que si un mandataire arrive à la conclusion que les Chambres ont pu avoir des exigences plus ou moins strictes, il devrait suivre la décision la plus sévère. En outre, on peut attendre d'un mandataire consciencieux qu'il prenne connaissance par lui-même des décisions pertinentes, plutôt que de s'informer exclusivement au moyen du "livre blanc", qui n'est qu'un recueil de résumés de décisions choisies par un tiers.

Après avoir analysé en détail les nombreuses décisions pertinentes pour l'affaire, la Chambre conclut que pour pour satisfaire le critère de vigilance requise, la surveillance des délais ne doit pas être confiée qu'à une seule personne. Au contraire, un mécanisme de contre-vérification indépendant de la personne chargée de la surveillance des délais doit être incorporé dans le système de surveillance des délais (confirme T428/98). Si un second système de surveillance est utilisé comme mécanisme de contre-vérification, il doit être indépendant du premier système (complète T1465/07).

Seule une très petite unité (typiquement un mandataire isolé travaillant avec un assistant) peut échapper à cette obligation, car elle n'a qu'un faible nombre de délais à surveiller, et la surveillance est moins complexe.

La Chambre suggère que dans le cas d'espèce, un système de contre-vérification aurait pu être une deuxième personne vérifiant l'entrée des délais inscrits manuellement sur chaque document entrant et consultant quotidiennement les délais. Le requérant aurait aussi pu prévoir un système électronique rempli par la première personne, et auquel la seconde personne, chargée de la contre-vérification, aurait eu accès. La vérification des délais inscrits sur les documents par le mandataire et par l'assistant n'équivaut pas à une contre-vérification indépendante, car aucune vérification des délais correspondants sur le calendrier des délais n'était effectuée.

A défaut de mécanisme indépendant de contre-vérification des délais, l'exigence de vigilance requise n'est pas remplie et la requête en restitutio est rejetée.

Comment organisez-vous la surveillance des délais dans votre cabinet ou entreprise ?

Décision T1962/08 (en allemand)
Pour une traduction anglaise des passages pertinents de la décision, voir sur le blog K's Law.

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