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lundi 7 février 2011

Marchandises en transit : l'Avocat général donne son avis sur les affaires Nokia et Philips

La CJUE a été saisie en 2009 de deux questions préjudicielles relatives à l'exercice de droits de PI sur des marchandises en transit. Le 3 février dernier, l'Avocat général Pedro Cruz Villalon a rendu ses conclusions.

Dans l'affaire Philips (C-446/09), les douaniers du port d'Anvers avaient retenu un chargement de rasoirs en provenance de Hong Kong, en transit à Anvers, et dont la destinations finale était inconnue, rasoirs contrefaisant des modèles déposés par Philips.

Philips entend se prévaloir devant le juge d'Anvers d'une "fiction de fabrication", théorie selon laquelle une marchandise en transit dans un Etat de l'UE peut être considérée comme ayant été fabriquée dans cet Etat. Cette fiction a été récemment appliquée par des juges belges et néerlandais.

L'Avocat général n'est pas de cet avis. L’objet spécifique des droits de propriété intellectuelle réside dans l’octroi, au titulaire d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle, du droit exclusif de l’utiliser et d’interdire aux tiers son «usage dans la vie des affaires». Le droit matériel fait ainsi dépendre la protection des droits de propriété intellectuelle de l’existence d’une commercialisation des produits ou services en cause. Après avoir rappelé que "la jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu’un transit n’implique pas, en lui-même, une commercialisation des marchandises concernées et ne porte donc pas atteinte à l’objet spécifique du droit de la marque" (Affaire Rioglass C-115/02 ou Montex C-281/05), l'Avocat général déclare que "pour pouvoir déclarer que des marchandises en transit portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il semble indispensable d’établir qu’elles vont être commercialisées dans le territoire pour lequel le droit est protégé".

Dans l'affaire Nokia (C-495/09), les douanes de l'aéroport de Heathrow avaient refusé de saisir un lot de téléphones contrefaisant la marque Nokia, en provenance également de Hong Kong et à destination de la Colombie.

Ici encore, l'Avocat général est d'avis que pour qu'il existe une "marchandise de contrefaçon" au sens du règlement douanier 1383/2003, il doit être prouvé que les produits en cause sont destinés au marché de l’Union européenne.
Néanmoins eu égard au fait que le règlement douanier permet une retenue en douane en cas de soupçons de contrefaçon, l'Avocat général propose à la Cour de décider que "les marchandises non communautaires revêtues d’une marque communautaire qui sont soumises à la surveillance douanière dans un État membre et qui sont en transit en provenance d’un État tiers et à destination d’un autre État tiers peuvent faire l’objet d’une intervention des autorités douanières dès lors qu'il existe des motifs suffisants pour soupçonner qu'il s’agit de marchandises de contrefaçon et, en particulier, qu'elles seront mises sur le marché dans l’Union européenne, soit conformément à un régime douanier soit au moyen d’un détournement illicite, même s’il n’existe pas de preuves à cet égard."

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