Dans sa requête en révision, la requérante faisait valoir comme deuxième motif que le Président de la Chambre ayant pris la décision contestée avait été mandataire de la Titulaire, en contrariété avec l'Art 24(1) CBE, lequel stipule dans sa version anglaise :
D'après les informations de la requérante, le Président avait été mandataire agréé employé de 1986 à 1991 par la société Rhône Poulenc Agrochimie, prédécesseur en droit de la Titulaire Bayer CropSciences.
Pour la requérante, l'Art 24(1) CBE concerne non seulement les affaires dans lesquelles le membre de la Chambre a préalablement représenté une des parties, mais aussi de manière plus générale tous les cas impliquant une partie dont le membre a été un jour un représentant.
La Chambre ne partage pas cet avis et considère qu'une lecture normale de l'Art 24(1) CBE conduit à l'interpréter de manière restrictive : le membre doit être récusé s'il a prélablement été impliqué en tant que représentant dans l'affaire en question. Cette interprétation est cohérente avec les versions allemande et française ("s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties").
Décision R16/10
3 comments:
Même si l'interprétation de la CBE est correcte, et si le soupçon de partialité semble plutôt exagéré dans ce cas, on peut bien se demander s'il est sage de la part du Président de la Chambre de ne pas prendre un pas en arrière dans de telles circonstances: "la femme de César..."
En général, ce serait bienvenu si les Chambres de Recours étaient un peu plus transparentes concernant leurs règles déontologiques. Cela risque de jouer un rôle fort important dans le prochain verdict de la CJEU.
@ anonyme : la même chose mais en plus clair SVP
merci, là c'est plus clair.
Enregistrer un commentaire