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lundi 9 août 2010

Quelques détails sur les futures Règles 141 et 70ter

J'avais annoncé en novembre dernier les futures R.141 et 70ter, en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
L'OEB vient de publier un communiqué sur le sujet, explicitant ces futures dispositions.

Ces dernières s'appliqueront aux demandes européennes et internationales déposées à compter du 1er janvier 2011.
Concrètement, les déposants devront produire une copie des résultats de la recherche effectuée pour toute demande prioritaire, au moment du dépôt ou de l'entrée en phase européenne s'ils sont disponibles (future R141(1)).
En vertu de la future R.70ter, l'OEB impartira un délai de 2 mois, au moment où la division d'examen devient compétente, pour fournir la copie du rapport de recherche émis pour le compte de la demande prioritaire, si cette copie n'a pas encore été envoyée. En absence de réponse, la demande sera réputée retirée. 

Selon la future R.141(2) et une future décision du Président (non encore prise), les recherches effectuées par l'OEB (par exemples pour les demandes prioritaires FR) seront automatiquement versées au dossier.

La future R.141(3) prévoit que l'OEB puisse impartir au déposant un délai de 2 mois pour fournir l'état de la technique cité devant les autres Offices pour les demandes parallèles.

Voici le texte des futures règles :

Règle 141
Informations sur l'état de la technique
(1) Un demandeur qui revendique une priorité au sens de l'article 87 doit produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par l'administration auprès de laquelle la demande antérieure a été déposée, conjointement à la demande de brevet européen, au moment de l'entrée dans la phase européenne
s'il s'agit d'une demande euro-PCT, ou sans délai dès que ces résultats sont à sa disposition.
(2) La copie visée au paragraphe 1 est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l'Office européen des brevets et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l'Office européen des brevets.
(3) Sans préjudice des paragraphes 1et 2, l'Office européen des brevets peut inviter le demandeur à lui communiquer, dans un délai de deux mois, des informations sur l'état de la technique au sens de l'article 124, paragraphe 1.

Règle 70ter
Demande de copie des résultats de la recherche
(1) Si l'Office européen des brevets constate, au moment où la division d'examen devient compétente pour
examiner la demande, que la copie visée à la règle 141, paragraphe 1, n'a pas été produite par le demandeur et n'est pas réputée dûment produite en vertu de la règle 141, paragraphe 2, il invite le demandeur à produire dans un délai de deux mois cette copie ou une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche
visés à la règle 141, paragraphe 1, ne sont pas encore à sa disposition.
(2) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'invitation émise conformément au paragraphe 1, la demande de brevet européen est réputée retirée."

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