Le dernier numéro d’epi-information (daté de juin 2010) contient d’intéressantes lectures.
Cees Mulder et Derk Visser rappellent que depuis l’entrée en vigueur de la CBE 2000 il est permis :
- d’ajouter des parties manquantes de la description sans perdre le bénéfice de la date de dépôt, à condition que les parties manquantes figurent dans une demande dont on revendique la priorité,
- d’ajouter une revendication de priorité après le dépôt de la demande.
De la combinaison de ces deux dispositions, il en résulte qu’il est permis, dans un délai de 2 mois après le dépôt d’une demande européenne, de revendiquer une nouvelle priorité, et d’ajouter dans le même temps des éléments de description figurant dans la nouvelle demande de priorité, le tout sans perdre la date de dépôt. Cette possibilité, explicitement prévue par les Directives A-II 5.4.1, va au-delà de ce qui est permis par le PLT et le PCT.
Pour les auteurs, un tel ajout serait contraire à l’Art 123(2) CBE.
H. Wegner et R. Teschemacher soulignent la difficulté de prévoir un système fiable de surveillance des délais dans le cas des nouveaux délais de 24 mois de la R.36(1) CBE.
Les auteurs souhaiteraient que l’OEB indique sur la première page des notifications selon l’Art 94(3) CBE s’il s’agit d’une première notification de la division d’examen ou si la notification contient une objection de défaut d’unité d’invention.
Dans un article très critique vis-à-vis des nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er avril dernier, N. Blokhuis explique comment ses clients peuvent perdre la possibilité d’obtenir une protection pour des inventions parfaitement brevetables.
Plusieurs scénarii catastrophes sont présentés, dans lesquels un demandeur dépose une demande divisionnaire peu de temps avant l’expiration du délai de 24 mois de la R.36(1)a) CBE. Selon les cas, cette demande divisionnaire de première génération contient :
- plusieurs objets non unitaires A et B, et le demandeur se limite au seul objet A en réponse à l’opinion écrite selon la R.70bis : le demandeur perd alors la possibilité de déposer une demande divisionnaire de seconde génération portant sur l’objet B,
- plusieurs revendications indépendantes de même catégorie, dont une seule fait l’objet de la recherche (R.62bis) et de l’examen ultérieur : le demandeur perd l’opportunité de déposer une demande divisionnaire de seconde génération portant sur l’autre revendication indépendante,
- plusieurs objets non unitaires A et B, et le demandeur ne paie pas de taxe de recherche additionnelle. Au stade de l’examen, B ne peut faire l’objet de l’examen, et un jeu de revendications comprenant A et B peut être rejeté sur le fondement de la R.137(5) CBE, sans objection de défaut d’unité d’invention faisant courir un nouveau délai de 24 mois.
L’auteur ne partage pas l’optimisme de certains commentateurs, pour lesquels il sera toujours possible de « forcer » une objection au titre de l’Art 82 CBE pour refaire courir un délai de 24 mois (R.36(1)b)) en proposant un jeu de revendications non unitaire au cours de l’examen. Il note au contraire qu’un jeu non unitaire peut être rejeté au titre de la R.137(3) : l’admission dans la procédure de toute modification après celles présentées en réponse à l’opinion écrite est en effet soumise au pouvoir discrétionnaire de la division d’examen.
lundi 23 août 2010
Dans le dernier epi-information
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1 comments:
En effet, depuis quelques temps "EPI informations" est devenu une lecture très instructive (pas autant que ce blog, tout de même!). Heureusement que certains mandataires de bonne volonté réagissent aux dérives de l'ère Brimelow. Ca tranche avec la passivité des instances officielles de l'EPI.
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