Lors d'un premier recours, la Chambre avait renvoyé l'affaire devant la division d'opposition, avec ordre de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la description devant encore être adaptée.
La division d'opposition a donc requis du demandeur qu'il fournisse une description adaptée aux nouvelles revendications.
Avant d'avoir reçu la description amendée, l'opposante a envoyé un courrier indiquant les paragraphes de la description qui devraient être modifiés, et demandé la tenue d'une procédure orale à titre de précaution. En revanche, l'opposante n'a pas pris position une fois la description modifiée reçue.
La division d'opposition a ensuite pris la décision de maintien du brevet sous forme modifiée.
Saisie d'un recours formé par l'opposante contre cette décision, la Chambre annule cette dernière, et ordonne le remboursement de la taxe de procédure, pour pas moins de 3 vices de procédure :
- violation du droit d'être entendu : la division d'opposition n'a pas clairement informé les parties de son opinion et de ses intentions, si bien que les parties ont été prises par surprise. La simple transmission, sans commentaires, de la description modifiée ne peut être considérée comme signifiant que la division d'opposition n'a pas d'objections ou estime que la description répond aux objections de l'opposante. L'absence de réaction de l'opposante une fois la description reçue ne peut être interprétée comme un retrait de toutes les objections précédemment formulées (ou un retrait de sa requête en procédure orale).
- absence de décision motivée, la décision ne faisant pas référence aux objections de l'opposante,
- absence de tenue d'une procédure orale, alors que la requête de l'opposante à cette fin était dépourvue d'ambiguïté.
Décision T996/09
1 comments:
Comme dirait mon ami William, "Much ado about nothing".
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