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lundi 16 août 2010

Activité inventive : les ADPIC ne remettent pas en cause l'approche de l'OEB

L'invention avait pour objet un système informatisé pour un portail de relations "B to B".
La revendication comprenait des caractéristiques techniques (par exemple un système client-serveur) et des caractéristiques non-techniques. On sait que dans de telles situations, l'approche de l'OEB consiste à ignorer les caractéristiques non-techniques lors de la discussion de l'activité inventive.

Approche critiquée par la Requérante, qui s'appuie de manière originale sur l'Art 27 ADPIC, lequel stipule :
"Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle."
 
Cet article a entraîné une nouvelle rédaction de l'Art 52(1) CBE lors des discussions ayant abouti à la CBE 2000 : "Les brevets sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques...".
 
En réponse, la Chambre fait remarquer à juste titre que les ADPIC ne donnent pas de définition du terme "technologique" et ne stipulent pas comment l'activité inventive doit être jugée, laissant les membres de l'OMC libres d'adopter des standards différents en terme d'évaluation de la brevetabilité.
 
Décision T528/07, à lire aussi sur le blog K's Law.

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