Dans l'affaire J7/07, le paiement des taxes de dépôt et de recherche (et des surtaxes) est arrivé avec un jour de retard.
L'OEB a informé le demandeur qu'il pouvait utiliser les dispositions de l'Art 8(3) et (4) du Règlement relatif aux taxes (RRT), maintenant Art 7(3) et (4).
Ces dispositions permettent de considérer un délai comme respecté si le déposant prouve qu'il a accompli les actes nécessaires au paiement avant l'expiration du délai et s'il paie une surtaxe au cas où les actes ont été accomplis moins de 10 jours avant l'expiration.
L'Art 7(4) RRT précise que l'OEB invite à fournir la preuve et payer la surtaxe "dans un délai qu'il impartit."
Dans le cas d'espèce le délai imparti était de 1 mois.
La Chambre suit l'argumentation du demandeur en estimant qu'impartir un tel délai, en violation de la R.84 CBE1973 (maintenant R.132 CBE), est un vice de procédure.
Elle décide donc que la Section de dépôt doit impartir un nouveau délai d'au moins 2 mois, et annuler la perte de droit.
La R.84 CBE 1973 indiquait : "Lorsque la convention ou le présent règlement d'exécution prévoit un délai qui doit être imparti par l'Office européen des brevets, ce délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois."
Pour la Chambre, cette règle s'applique aussi au RRT. L'Art 120 CBE prévoit que le règlement d'exécution détermine la durée minimale et maximale des délais impartis par l'OEB. Par conséquent, le règlement d'exécution doit aussi prévoir les minima et maxima pour le délai de l'Art 7 RRT. La R.84 ne mentionne certes pas le RRT, mais cela n'implique pas nécessairement qu'elle ne peut pas s'appliquer dans le cas des délais impartis dans le cadre du RRT. Par analogie avec l'Art. 164(2) CBE, la CBE prévaut sur le RRT. Le RRT traitant du cas particulier du paiement des taxes dans le cadre général du règlement d'exécution, ce dernier prévaut sur le RRT.
La R.132 CBE prévoit désormais : "(1) Lorsque la convention ou le règlement d'exécution se réfère à un délai "imparti", ce délai est imparti par l'Office européen des brevets. (2) Sauf s'il en est disposé autrement, un délai imparti par l'Office européen des brevets ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois."
On peut probablement appliquer la décision présente à cette R.132 : même si elle ne mentionne pas le RRT, elle doit également s'appliquer aux délais impartis dans le cadre du RRT.
3 comments:
A noter la date de cette décision : 12/12/07.
A ma connaissance, une seule décision postérieure à l'entrée en vigueur de la CBE 2000 a été publiée à ce jour : T 1225/04 (21/12/07), décision qui ne semble pas avoir de grand intérêt par ailleurs.
T1225/04 est du 21/12/06, donc antérieure à l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Parmi les décisions récemment postées sur le site de la DG3, aucune n'est postérieure au 12/12/2007.
Il doit y avoir une erreur sur la base de données :
T_1225/04 - 3.4.03 [ 2007.12.21 ] Language: EN
Date of decision 21 December 2007
Mais c'est vrai, le fichier pdf donne une autre date.
Allez savoir pourquoi elle est dans la dernière livraison.
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