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samedi 2 février 2008

J15/06 et J18/06 - suspension de procédure

Les affaires jumelles J15/06 et J18/06 traitent du problème de la suspension de procédure des R.14 et 15 CBE (anciennement R.13 et 14).

Dans les deux cas, la décision de délivrance du brevet avait été prise, et la publication de la délivrance était prévue. Peu avant cette publication, un tiers a réclamé la suspension de la procédure du fait d'actions en revendication engagées contre le demandeur devant des tribunaux allemands.

La Division juridique de l'OEB a immédiatement suspendu la procédure (avec effet rétroactif à la date d'engagement de l'action) par le biais d'une communication ne revêtant pas le caractère d'une décision.

Une décision a été requise par le demandeur, lequel a ensuite formé un recours.

Entre-temps, la mention de la délivrance avait été publiée au Bulletin européen des brevets (BEB), suivie, quelques semaines plus tard d'un rectificatif annulant cette publication.

Dans les deux affaires, le tiers a retiré sa requête en suspension peu avant la procédure orale devant le Chambre de recours juridique.

Pour la Chambre, ce retrait doit être interprété comme un consentement à la poursuite de procédure prévu par la R.14(1) CBE. Même si la CBE ne prévoit pas le fait qu'un retrait de la requête en suspension doive automatiquement clore cette suspension, la Chambre est d'avis que l'existence d'un intérêt légitime d'un tiers est un prérequis pour poursuivre la suspension. La suspension de procédure n'a pour but que de protéger les droits d'une partie, et non l'intérêt du public. Le consentement de cette partie oblige donc l'OEB à poursuivre la procédure.

Même si la Chambre est obligée de faire droit au recours du fait du changement intervenu dans les faits de la cause, elle en profite pour conforter certains points de la procédure actuelle suivie par l'OEB, issus de la décision J28/94.

Le requérant avait critiqué certaines dispositions procédurales: le caractère automatique de la suspension, sans que le demandeur soit entendu et la compétence de la division juridique pour émettre une décision alors que la mention de la délivrance avait été publiée.

Concernant la procédure de suspension automatique, la Chambre estime qu'elle est justifiée afin de préserver les droits du tiers. Si le demandeur devait être entendu avant la suspension, il pourrait en profiter pour retirer la demande ou des désignations d'Etat. Ce type de procédure existe dans les États contractants (par exemple procédures d'interdiction provisoire sur requête), précisément lorsqu'une mesure doit être prise immédiatement et que tout retard mettrait en danger les droits du requérant. Le droit d'être entendu n'est pas violé, et peut être exercé ultérieurement.
La Chambre cite à ce propose l'Art. 125 CBE, qui prévoit que l'OEB peut s'inspirer des principes de procédure généralement admis dans les États contractants.

Tout en ne prenant pas position sur la question de la compétence, la Chambre note, pour refuser le remboursement de la taxe de recours, que la division juridique a suivi la jurisprudence établie (J33/95 et J36/97).

Au point 11 de la décision, la Chambre note aussi que la compétence de l'OEB s'étend jusqu'à la date de publication de la mention de la délivrance, incluant le cas échéant la publication de toute correction nécessaire concernant cette publication. Dès lors, la procédure de délivrance n'est pas terminée tant que la date de publication de la délivrance n'est pas définitivement établie. Lorsqu'une correction est publiée, qui annule une publication antérieure, la procédure de délivrance doit être poursuivie tant que le public n'est pas informé de la date correcte.

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