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samedi 16 février 2008

T461/05 - généralisation intermédiaire

La décision T461/05 traite avec pédagogie d'une question de "généralisation intermédiaire".

On parle de généralisation intermédiaire lorsque la revendication est modifiée par l'ajout de caractéristiques issues d'un mode de réalisation particulier, mais sans être pour autant limitée à ce mode de réalisation (certaines caractéristiques de ce mode ne sont pas reprises).

La revendication modifiée porte alors sur un objet intermédiaire entre l'objet général initial et le mode de réalisation particulier. Pour prendre un exemple : la demande initiale décrit la combinaison générale A+B et le mode particulier A+B+C+D, et la demande est modifiée de façon à porter sur l'objet A+B+C.

L'expression "généralisation intermédiaire" vient du fait que l'on généralise un mode de réalisation particulier.

Se pose la question du respect de l'Art 123(2) CBE.

Dans l'affaire en question, la division d'examen avait rejeté la demande pour non respect de cet article.

La Chambre estime qu'une "généralisation intermédiaire" n'est pas nécessairement contraire à l'Art 123(2). Pour la Chambre, le test à appliquer est celui de savoir si la modification apporte à l'homme du métier des informations nouvelles qui ne découlent pas directement et sans ambiguïté de la demande d'origine.

Dans le cas d'espèce, l'omission de certaines caractéristiques du mode de réalisation particulier (dans mon exemple la caractéristique D) peut introduire de nouvelles informations dans le cas où ces caractéristiques omises sont nécessaires pour l'exécution du mode de réalisation particulier. Ces nouvelles informations consisteraient justement à apprendre à l'homme du métier que ces caractéristiques omises ne sont finalement pas nécessaires. La question est donc de savoir s'il découle de la demande que les caractéristiques omises sont nécessaires ou non pour exécuter le mode de réalisation particulier.

La Chambre applique ce test et conclut que l'Art 123(2) CBE est respecté car la demande d'origine ne présentait pas les caractéristiques omises comme nécessaires pour l'exécution de l'invention.

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2 comments:

Jérôme a dit…

La conclusion de la CR pourrait être comparée à celle que l’on obtiendrait par le « triple test » sur la ou les caractéristiques D : En bref : A+B+C+D n’est pas contraire à 123(2). Peut-on supprimer D ? Oui si D n’est pas présenté comme essentiel, ne l’est effectivement pas et si sa suppression n’implique pas de modifier d’autres caractéristiques.

Si D est présenté comme essentiel mais ne l’est pas, sa suppression introduirait bien des informations nouvelles en enseignant ce caractère non essentiel de D. Donc ok avec T461/05 (D doit être présent).

Ceci dit, il me semble quand même que si une caractéristique est « nécessaire » pour exécuter un mode de réalisation particulier (A+B+C+D), elle n’est pas forcément « essentielle » à l’invention. A mon avis, le triple test pourrait autoriser la suppression d’une telle caractéristique. Mais pas T461/05 ?

Par ailleurs, si D est essentiel mais n’est pas présenté comme essentiel, sa suppression introduirait-elle des informations nouvelles dans la demande ? Ca ne paraît pas aller de soi (on oublie ici les autres pb liés à cette suppression). Mais pour être cohérent avec le triple test, il faudrait peut-être, selon T461/05, considérer que oui ?

Jérôme a dit…

Merci Laurent pour ta réponse.
Si la question est de savoir si l'ajout de C rend également nécessaire la présence de D et que
1) la demande présente la combinaison de C et D comme essentielle par rapport à une invention A+B+C+D ou que
2) C et D doivent effectivement être combinés pour que cette invention A+B+C+D puisse fournir le résultat escompté,
le triple test, appliqué à la caractéristique « C est combiné à D » (à partir de la combinaison A+B+C+D), aurait conduit à interdire la suppression cette caractéristique, et donc d’interdire de « décombiner » C et D. Autrement dit, à exiger, si on ajoute C à A+B, d’ajouter aussi D.

Si j’ai bien compris, dans T461/05, A+B+C+D ne peut être fondé que sur un mode de réalisation particulier qui ne fournit de résultat que si C et D sont simultanément présents. Le fait que C et D soient tous les deux présents est donc essentiel par rapport à l’invention A+B+C+D, à tout le moins est présenté comme tel). Dans cette situation le triple test aurait donc pu conduire à la même conclusion que celle de la CR. Ouf !

NB A mon avis, le triple test devrait être applicable quel que soit le point de départ (invention de départ ou invention déjà limitée, par exemple à un mode de réalisation). On aura sûrement encore l’occasion d’en rediscuter…

 
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