mercredi 9 mai 2012

T1797/09 : preuve de l'effet allégué


La composition revendiquée se distinguait de l'art antérieur D3 en ce qu'elle contenait en outre un phosphonate organique.

Pour la Titulaire, cela permettait d'éviter l'ajout dans le lave-vaisselle de sel ou de liquide de rinçage, comme indiqué dans le brevet.
Aucun exemple ne venait toutefois prouver que le problème était bien résolu grâce à l'ajout du phosphonate.

La Chambre est d'accord avec la Titulaire en ce qu'un problème technique est considéré comme résolu de façon crédible s'il n'existe pas de raison de présumer le contraire. Dans de telles circonstances, c'est à l'Opposante de prouver le contraire ou au moins de fournir des preuves jetant un doute sur la résolution du problème.
Si l'Opposante réussit toutefois à jeter un doute raisonnable sur l'effet allégué, la charge de la preuve revient alors à la Titulaire.

Dans le cas d'espèce, l'Opposante a fait remarquer que dans le document D1 (appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE), des exemples contenant du phosphonate avaient de moins bonnes performances antitartre que des exemples n'en contenant pas.

A la Titulaire qui argumentait qu'un art antérieur selon l'Art 54(3) ne peut être utilisé dans la discussion d'activité inventive, la Chambre rétorque que D1 n'est utilisé que comme moyen de preuve de l'existence d'un effet, équivalent à des exemples comparatifs fournis ultérieurement par une Partie.

L'Opposante ayant jeté un doute suffisant sur les allégations de la Titulaire, doute que cette dernière n'a pu lever, la Chambre ne prend pas en compte le problème allégué et reformule le problème comme étant celui de fournir une alternative.


Décision T1797/09

lundi 7 mai 2012

T1519/08 : mieux vaut tard que jamais


Selon la R.99(1) CBE, l'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant et une requête définissant l'objet du recours. Lorsque le nom ou l'adresse ne sont pas indiqués, un délai est imparti pour corriger l'irrégularité (R.101 CBE). En revanche, la requête définissant l'objet du recours doit impérativement être reçue dans le délai de 2 mois de l'Art 108 CBE.

Dans le cas présent, l'acte de recours se contentait d'indiquer : "Appeal is filed against the decision of the Opposition Division to reject the opposition against the European patent EPXXX".

Pour la Chambre, cela suffit à définir l'objet du recours. Compte tenu des circonstances, le fait qu'un acte de recours ait été soumis implique clairement que la requête est d'annuler la décision attaquée et de révoquer le brevet.

Concernant l'absence de mention des noms et adresses des requérants, l'irrégularité a été signalée lors de la procédure orale par la Chambre, qui a invité le mandataire des requérantes à y remédier. En réaction, le mandataire a soumis un acte corrigé. Que se serait-il passé si les requérantes n'avaient pas été représentées lors de la procédure orale ?

Décision T1519/08

vendredi 4 mai 2012

L'invention de la semaine


Une station de lavage pour humains

US 3,483,572


mercredi 2 mai 2012

T443/11 : pas d'interprétation littérale


La revendication 1 avait pour objet un turbo codeur comprenant un entrelaceur chargé de différentes tâches dont une permutation et une lecture d'information.




Pour la Chambre, les étapes de permutation et de lecture étant réalisées par l'entrelaceur, la revendication n'exclut pas que ces deux opérations puissent être combinées en une seule opération.
Compte tenu de cette interprétation, la Chambre ne voit pas d'incohérences entre la revendication 1 et l'enseignement des paragraphes 25 et 26 liés aux figures 2 et 3 de la demande.

Durant l'examen, la division d'examen avait déclaré que la revendication 1 devait être comprise dans un sens littéral. La Chambre ne partage pas cet avis et rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les revendications doivent être interprétées telles qu'elles sont comprises par l'homme du métier.


Dans le cas d'espèce, l'homme du métier comprendrait la définition de l'entrelaceur dans la présente revendication comme spécifiant que l'entrelaceur opère de manière à aboutir au résultat des opérations mathématiques, sans exiger que ces opérations soient mises en oeuvre dans des étapes distinctes. Une telle interprétation est cohérente avec la manière dont les opérations sont mises en oeuvre traditionnellement dans des dispositifs électroniques.

Une interprétation littérale n'était donc pas appropriée.

Décision T443/11

lundi 30 avril 2012

J4/11 : divisionnaire d'une demande réputée retirée


Dans sa décision G1/09, la Grande Chambre de recours avait décidé qu'une demande rejetée était en instance jusqu'à l'expiration du délai de recours (si aucun recours n'est formé). La Grande Chambre avait interprété le terme "en instance" comme signifiant que des droits substantiels dérivant de la demande en vertu de la CBE, comme la protection provisoire, étaient encore en existence. Or, selon l'Art 97(4) CBE, la protection provisoire est réputée nulle et non avenue lorsque la demande de brevet est retirée, réputée retirée, ou rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée (en anglais : "finally refused").

Dans le cas d'espèce, la demande grand-parente était réputé retirée au moment où la demande parente a été déposée. Une requête en restitutio in integrum déposée antérieurement avait été ultérieurement rejetée.

Pour la Chambre, le droit à la protection provisoire cesse automatiquement quand la demande est réputée retirée. Autrement, il n'y aurait pas lieu de donner à un déposant la possibilité d'être restauré dans ses droits.

Le choix du terme "finally" associé au cas du rejet est volontaire, et lié à l'effet suspensif du recours. Quand une demande est réputée retirée, il n'est pas logique de parler d'une fiction "finale" de retrait. La perte de droit se produit à l'expiration du délai non respecté et est finale en elle-même.
Le dépôt d'une requête en restitutio n'a pas d'effet suspensif analogue à celui de l'Art 106 CBE. L'effet d'une restauration est de replacer le déposant dans la position où il se serait trouvé s'il avait accompli l'acte. L'acte accompli tardivement est alors réputé avoir été accompli à temps, si bien que la demande est réputée ne pas avoir été retirée.
Si au contraire la requête en restitutio est rejetée, la demande reste réputée retirée.

La demanderesse faisait également valoir que des droits dérivaient toujours de la demande grand-parente après sa fiction de retrait, si bien qu'elle était encore en instance : le droit au brevet tiré de l'Art 60 CBE, et le droit de former une requête en restitutio. Concernant l'Art 60 CBE, il est clair que ce droit cesse automatiquement quand la demande est réputée retirée, puisqu'à ce moment là, le demandeur n'a plus le droit de voir sa demande examinée et d'obtenir un brevet. Le droit de former une requête en restitutio n'est quant à lui pas un droit substantiel, mais un droit procédural.

La Chambre conclut qu'au moment où la demande parente a été déposée, la demande grand-parente était réputée retirée. La demande divisionnaire se fondant sur la demande parente ne peut donc être traitée.

Décision J4/11

vendredi 27 avril 2012

L'invention de la semaine


Pour s'auto-congratuler en se donnant soi-même une tape dans le dos

US 4,608,967


jeudi 26 avril 2012

Le nombre de mandataires agréés dépasse les 10 000


Pour la première fois le nombre de mandataires agréés dépasse les 10 000.

Un tiers des mandataires agréés exerce en Allemagne, et les 3/4 exercent dans les 6 premiers pays : DE GB FR IT CH NL.

Le nombre de bénéficiaires de la clause "grands-pères" diminue progressivement pour passer sous la barre des 30%. S'il reste très élevé, proche de 100%, dans 20 États contractants (principalement des pays d'Europe de l'Est), il passe sous la barre des 20% en DE, FR, GB, NL ou BE..

En France, le nombre de mandataires a augmenté de près de 50% en 10 ans, la proportion de "grands-pères" étant passée dans le même temps de presque 50% à seulement 17%.




Les villes où exercent le plus de mandataires agréés sont Munich (1228), Londres (774), Paris (389), Milan (188), Stuttgart (161), Varsovie (157), Düsseldorf (155), Berlin (126), Stockholm (118), Bâle (114), Eindhoven (101) et Madrid (97).

En France, les villes comptant le plus de mandataires sont Paris, Lyon (43), Grenoble (25), Issy les Moulineaux (23), Aubervilliers (20), Bourg-la-Reine (17), Colombes (17), Rennes (16), Toulouse (16) et Arcueil (15).

mercredi 25 avril 2012

T1326/08 : synergique


Le brevet avait pour objet une composition microbicide comprenant  de la 3-isothiazolone halogénée jusqu'à 3% et un mélange synergique de MIT et d'acide benzoïque, le rapport R entre les deux allant de 1/0,001 à 1/1000.

Durant la procédure de première instance, il avait été objecté que l'effet synergique ne se manifestait pas dans toute la portée revendiquée. La division d'opposition avait traité cet aspect sous l'angle de l'activité inventive (mais avait tout de même conclu à la présence d'une activité inventive).

Pour la Chambre, l'effet synergique est présenté comme une caractéristique fonctionnelle de la revendication : l'objection doit donc être traitée sous l'angle de l'Art 83 CBE.

La Chambre examine donc si les revendications et la description (incluant les exemples) donnent à l'homme du métier (muni de ses connaissances générales) toutes les informations nécessaires pour atteindre l'effet synergique désiré dans toute la portée revendiquée sans efforts excessifs.
Les exemples du brevet montrent que certaines combinaisons n'induisent pas de synergie mais au contraire des antagonismes. Des échecs occasionnels n'affectent pas la reproductibilité s'il est possible de transformer les échecs en succès avec quelques essais. Ce n'est pas le cas en espèce, car des échecs répétés sont rencontrés dans une partie substantielle de la gamme de rapports R.


Décision T1326/08

lundi 23 avril 2012

T1519/08 : un motif d'opposition peut-il être implicite ?


Dans l'affaire T455/94, le défaut d'activité inventive était le seul motif d'opposition explicitement mentionné dans l'acte d'opposition. Le mémoire d'opposition citait toutefois un document appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE. Pour la Chambre, cela signifiait qu'une objection de défaut de nouveauté avait, implicitement, été formulée.

Dans le cas d'espèce, l'opposante avait soulevé une objection au titre de l'Art 100c) CBE après l'expiration du délai d'opposition. A ses yeux, l'objection avait déjà été soulevée implicitement dans le mémoire d'opposition, dans une phrase d'un paragraphe B1 consacré à l'interprétation de la revendication 1 du brevet opposé. Cette phrase mettait en avant une contradiction entre le paragraphe 6 du brevet ("the constructs of the invention comprise an array made up of a plurality of grouped stacks of sheets having cut out fluidic elements thereon") et la revendication 1, où cette limitation ne figurait pas. Selon l'opposante, on pouvait déduire de cette phrase que l'ensemble (array) de la revendication 1 incluait des arrangements d'éléments qui n'étaient pas divulgués dans la demande d'origine.

La Chambre n'est pas du même avis. Pour elle, la phrase en question n'implique pas nécessairement une objection au titre de l'Art 100 c) CBE, mais peut être comprise comme une objection concernant une incohérence entre la revendication 1 et la description du brevet, objection au titre de l'Art 84 CBE.


Décision T1519/08
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vendredi 20 avril 2012

L'invention de la semaine


Camouflage pour chasseurs

US 5,197,216


 
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