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lundi 23 avril 2012

T1519/08 : un motif d'opposition peut-il être implicite ?


Dans l'affaire T455/94, le défaut d'activité inventive était le seul motif d'opposition explicitement mentionné dans l'acte d'opposition. Le mémoire d'opposition citait toutefois un document appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE. Pour la Chambre, cela signifiait qu'une objection de défaut de nouveauté avait, implicitement, été formulée.

Dans le cas d'espèce, l'opposante avait soulevé une objection au titre de l'Art 100c) CBE après l'expiration du délai d'opposition. A ses yeux, l'objection avait déjà été soulevée implicitement dans le mémoire d'opposition, dans une phrase d'un paragraphe B1 consacré à l'interprétation de la revendication 1 du brevet opposé. Cette phrase mettait en avant une contradiction entre le paragraphe 6 du brevet ("the constructs of the invention comprise an array made up of a plurality of grouped stacks of sheets having cut out fluidic elements thereon") et la revendication 1, où cette limitation ne figurait pas. Selon l'opposante, on pouvait déduire de cette phrase que l'ensemble (array) de la revendication 1 incluait des arrangements d'éléments qui n'étaient pas divulgués dans la demande d'origine.

La Chambre n'est pas du même avis. Pour elle, la phrase en question n'implique pas nécessairement une objection au titre de l'Art 100 c) CBE, mais peut être comprise comme une objection concernant une incohérence entre la revendication 1 et la description du brevet, objection au titre de l'Art 84 CBE.


Décision T1519/08
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