La composition revendiquée se distinguait de l'art antérieur D3 en ce qu'elle contenait en outre un phosphonate organique.
Aucun exemple ne venait toutefois prouver que le problème était bien résolu grâce à l'ajout du phosphonate.
La Chambre est d'accord avec la Titulaire en ce qu'un problème technique est considéré comme résolu de façon crédible s'il n'existe pas de raison de présumer le contraire. Dans de telles circonstances, c'est à l'Opposante de prouver le contraire ou au moins de fournir des preuves jetant un doute sur la résolution du problème.
Si l'Opposante réussit toutefois à jeter un doute raisonnable sur l'effet allégué, la charge de la preuve revient alors à la Titulaire.
Dans le cas d'espèce, l'Opposante a fait remarquer que dans le document D1 (appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE), des exemples contenant du phosphonate avaient de moins bonnes performances antitartre que des exemples n'en contenant pas.
A la Titulaire qui argumentait qu'un art antérieur selon l'Art 54(3) ne peut être utilisé dans la discussion d'activité inventive, la Chambre rétorque que D1 n'est utilisé que comme moyen de preuve de l'existence d'un effet, équivalent à des exemples comparatifs fournis ultérieurement par une Partie.
L'Opposante ayant jeté un doute suffisant sur les allégations de la Titulaire, doute que cette dernière n'a pu lever, la Chambre ne prend pas en compte le problème allégué et reformule le problème comme étant celui de fournir une alternative.
Décision T1797/09
1 comments:
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