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lundi 7 mai 2012

T1519/08 : mieux vaut tard que jamais


Selon la R.99(1) CBE, l'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant et une requête définissant l'objet du recours. Lorsque le nom ou l'adresse ne sont pas indiqués, un délai est imparti pour corriger l'irrégularité (R.101 CBE). En revanche, la requête définissant l'objet du recours doit impérativement être reçue dans le délai de 2 mois de l'Art 108 CBE.

Dans le cas présent, l'acte de recours se contentait d'indiquer : "Appeal is filed against the decision of the Opposition Division to reject the opposition against the European patent EPXXX".

Pour la Chambre, cela suffit à définir l'objet du recours. Compte tenu des circonstances, le fait qu'un acte de recours ait été soumis implique clairement que la requête est d'annuler la décision attaquée et de révoquer le brevet.

Concernant l'absence de mention des noms et adresses des requérants, l'irrégularité a été signalée lors de la procédure orale par la Chambre, qui a invité le mandataire des requérantes à y remédier. En réaction, le mandataire a soumis un acte corrigé. Que se serait-il passé si les requérantes n'avaient pas été représentées lors de la procédure orale ?

Décision T1519/08

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1 comments:

Anonyme a dit…

Si une des requérantes n'avait pas été représentée lors de la procédure orale et si la chambre de recours avait constaté que le recours de cette requérante n'était pas conforme à la règle 99(1)a) CBE, l'irrégularité aurait dû être signalée lors de la procédure orale par la Chambre, qui aurait alors dû également donner une opportunité à la requérante concernée de corriger (règle 101(2) CBE). En pratique, la Chambre aurait pu aussi feindre de ne pas avoir constaté cette infraction à la règle 99(1)a) CBE, j'imagine.

Êtes-vous d'accord?

 
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