US 4 022 227
Method of concealing partial baldness
La méthode brevetée permet de remédier à une calvitie partielle en repliant les cheveux de l'individu sur les zones dépourvues de cheveux.
L'inventeur s'est vu décerner le prix IgNobel 2004 dans la catégorie "Ingénierie".
vendredi 8 octobre 2010
L'invention de la semaine
mercredi 6 octobre 2010
T206/10 : mauvaise interprétation d'une requête
A l'issue d'une première procédure orale la division d'examen avait rejeté la requête principale et proposé la délivrance du brevet selon la requête subsidiaire. Une notification selon la R.51(4) fut donc envoyée, à laquelle le déposant répondit dans un premier temps qu'il ne donnait pas son accord.
A la suite d'un changement dans la composition de la division d'examen, le déposant fut convoqué à une deuxième procédure orale, limitée à l'examen de la seule requête principale. Alors que le déposant avait indiqué qu'il retirait sa requête principale "en faveur de la requête subsidiaire", la division d'examen rejeta la demande (ex-requête principale) pendant la deuxième procédure orale, tenue en l'absence du déposant.
Pour la division d'examen, les déclarations successives et contradictoires du déposant ne permettaient pas de déduire qu'il donnait son accord à un texte.
La Chambre ne partage pas cet avis. Pour elle au contraire le retrait de la requête principale au profit de la requête subsidiaire était clair et non équivoque. La division d'examen n'avait donc pas à prendre de décision sur la requête abandonnée.
Puisque la division d'examen considérait les déclarations du déposant comme contradictoires, elle aurait dû donner la possibilité au déposant de clarifier son intention plutôt que de maintenir la procédure orale.
La Chambre souligne au passage qu'une violation du droit d'être entendu est un vice fondamental de procédure, même si cette violation résulte d'une interprétation erronée d'une requête.
Décision T206/10
lundi 4 octobre 2010
EQE : les statistiques 2010
En termes de statistiques de réussite par pays, les candidats britanniques sont toujours en tête, de très loin, avec cette année un taux record de 57%. A noter une très forte augmentation du nombre de candidats domiciliés en France, candidats qui comme d'habitude font un peu mieux que la moyenne des candidats.
Les candidats habitant outre-Rhin étaient cette année particulièrement nombreux et représentaient 40% de l'ensemble des candidats.
Source : OEB
vendredi 1 octobre 2010
L'invention de la semaine
FR 2.943.358
ANTI-SECHERESSE
Actuellement, une très grande majorité d’eau douce se mélange avec l’eau salée des rivières et fleuves et en terminant entrer dans les océans et perdue. Désormais donc, nous empêcherons que moins de quantité d’eau douce se mélangée avec l’eau salée et elle sera séparé avant d’être mélangée. Les eaux douces des inondations, qui souvent sont descendues des montagnes sont porteuses de très grandes quantités tous les jours de minéraux; qui ont une valeur vitale pour les terres agricoles. Préférablement, il est conseillé de l’orienter directement sur les champs.
« Lors des récoltes » et rendu à la terre. De plus, nous utiliserons 100% des refuses des graines après le raffinage, que nous donnerons aux champs très soigneusement avec moins de possibilité de perte ou gaspillages afin d’être mélangé avec la terre ceci remplacera le Nitrate, Phosphate et tous les autres produits chimiques. Donc, la prochaine récolte aura à disponibilité tous les éléments nécessaires à son développement. Par conséquent, la plante n’utilisera pas l’énergie pour les reproduire, car, matériellement ils existeront déjà à la disposition de la plante. Donc, la plante mettra toute son énergie pour la quantité et la qualité des grains, la qualité et la taille du corps des maïs, ce qui permettra augmentation considérable du volume de produits et sa qualité, de plus, 100% de produit seront Bio.
mercredi 29 septembre 2010
G1/09 : sur le dépôt de demandes divisionnaires après rejet de la demande parente
Dans sa décision J2/08, la Chambre de recours juridique avait saisi la Grande Chambre de la question suivante :
"Une demande rejetée par une décision de la division d'examen est-elle encore en instance au sens de la R. 25 CBE1973 (R. 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai pour former un recours, dans le cas où aucun recours n'a été formé ?"
La Grande Chambre a maintenant tranché dans sa décision G1/09 : lorsqu'aucun recours n'est formé, une demande rejetée par la division d'examen est encore "en instance" jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Au pt 3.2.4 de la décision, la Grande Chambre interprète le terme "en instance" comme se rapportant à un statut dans lequel des droits dérivant de la demande en vertu de la CBE sont encore en existence. Ces droits comprennent la protection provisoire de l'Art 67, lequel indique en son 4ème paragraphe que "les effets de la demande sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée". Lorsqu'aucun recours n'est formé, la décision de première instance passe en force de chose jugée après l'expiration du délai de recours. Ce n'est qu'à ce moment-là que la demande cesse d'être en instance.
Dans un obiter dictum, la Grande Chambre note qu'en cas de délivrance, la demande cesse d'être en instance le jour où la mention de la délivrance est publiée : à partir de ce jour, les droits ne dérivent plus de la demande mais du brevet délivré (Art 64(1) CBE).
La fin des revendications de type suisse
La Grande Chambre de recours avait indiqué dans sa décision G2/08 (pt 7.1) que les revendications de type suisse n'avaient plus lieu d'être suite à la modification de l'Art 54 CBE. Consciente qu'un grand nombre de demandes pendantes contenait ce type de revendications, elle avait fixé un délai de 3 mois à compter de la publication de la décision pour que les futures demandes se conforment à cette nouvelle situation juridique.
Petit rappel historique : les revendications de type suisse ("utilisation d'une substance X pour fabriquer un mdédicament destiné à soigner la maladie Y") ont été instituées de manière prétorienne par la décision G6/83 afin de conférer une protection aux applications thérapeutiques ultérieures d'une substance connue. Depuis l'entrée en vigueur de la CBE 2000, ce type d'invention peut être protégé par une revendication du type "Substance X pour traiter la maladie Y" (Art 54(5) CBE).
Depuis la décision G2/08, l'Office du Royaume Uni emet des objections de clarté contre les revendications de type suisse pour les demandes nationales, et oblige les demandeurs à utiliser le nouveau format.
Lire le Communiqué de l'OEB
lundi 27 septembre 2010
Le palmarès des régions innovantes
L'OEB publie sur son site des statistiques de dépôt par région d'origine de l'invention. Les demandes concernées sont celles déposées en 2009 (pour les demandes européennes) et celles entrées en phase européenne la même année (pour les demandes euro-PCT).
A partir de ces données j'ai pu établir le palmarès des régions "inventives", en Europe (premier tableau) et hors Europe (deuxième tableau).
La région est celle où le déposant est domicilié, ce qui biaise évidemment les résultats : si par exemple l'île de France arrive en deuxième position et compte pour près de 70% des dépôts français, c'est que la plupart des grandes entreprises françaises ont leur siège dans cette région, ce qui ne signifie pas que toute leur recherche y est effectuée.
Rapporté à la population de la "région", le nombre de dépôts atteint des records dans le demi-canton de Bâle-Ville, avec près de 600 dépôts par tranche de 100000 habitants, contre seulement 7 pour l'Etat du Texas et 13 pour la Lombardie.
vendredi 24 septembre 2010
L'invention de la semaine
FR 2.942.693
LITIERE ANTIODEURS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
La présente invention est une litière minérale ou végétale pour animaux de compagnies dont le constituant anti-odeur est à base de poudre ou de tourteau de cacao ou les deux en mélanges.
En aucun cas, il ne faut pas utilisé la coque de cacao sauf pour support.
L’invention réside sur l’utilisation de l’intérieur de la graine du cacaoyer, sans l’enveloppe appelé coque de cacao
mercredi 22 septembre 2010
R20/09 : la R.104 est exhaustive
L'Art 112bis (2) CBE indique les motifs pouvant fonder une requête en révision. L'alinea d) renvoie au règlement d'exécution pour définir les vices fondamentaux de procédure susceptibles d'entraîner une révision.
C'est la R.104 CBE qui liste ces vices fondamentaux, en l'occurrence au nombre de deux : "Il peut y avoir vice fondamental de procédure au sens de l'article 112bis, paragraphe 2 d), lorsque la chambre de recours : a) n'a pas tenu, en violation de l'article 116, une procédure orale requise par le requérant, ou b) a statué sur le recours sans statuer sur une requête pertinente pour cette décision."
Cette liste est-elle exhaustive ? La rédaction de la règle, avec son "il peut y avoir", ne semble pas exclure d'autres vices.
La Grande Chambre n'est pas de cet avis.
Les griefs étaient les suivants :
- le procès-verbal de la procédure orale ne contenait pas un exposé sommaire des faits et les motifs de la décision [en fait, ces éléments doivent figurer dans la décision - R.102 CBE - et pas dans le procès-verbal, qui généralement est très succinct]
- la Chambre n'a pas accepté d'insérer dans le procès-verbal des déclarations pertinentes formulées par le mandataire
- certains documents ont été exclus de l'inspection publique par la Chambre,
- les motifs de rejet de l'insertion de déclarations dans le procès-verbal sont incorrects,
- la Chambre aurait refusé de prendre en compte certains moyens de preuve et certains arguments de la requérante [la Grande Chambre indique à cet égard qu'il s'agit d'une question touchant au fond, à l'exactitude de la décision],
- le rejet de certains documents comme tardifs est basé sur une mauvaise compréhension de la jurisprudence.
Décision R20/09
Un grand merci à Oliver Randl de m'avoir fourni une traduction de cette décision. Vous pouvez consulter son commentaire sur son blog K's Law.
lundi 20 septembre 2010
"Legal Privilege" et avocats en entreprise
Dans un arrêt du 14 septembre 2010, la CJUE a décidé que les avocats en entreprise ne bénéficiaient pas du principe de protection de la confidentialité des échanges ente avocats et clients, ce que les Anglo-saxons appellent "Legal Privilege".
Dans le cas d'espèce, la Commission européenne avait pratiqué une perquisition dans les locaux d'une société suspectée de se livrer à des activités anti-concurrentielles. Parmi les nombreux documents saisis figuraient des échanges par courrier électronique entre des responsables de l'entreprise et des avocats, inscrits à un barreau néerlandais, mais salariés de l'entreprise en question.
La CJUE réaffirme les conclusions de l'arrêt AM&S Europe / Commission de 1982 selon lequel le bénéfice de la protection de la confidentialité n'est acquis que si l'échange avec l'avocat est lié à l'exercice du droit de la défense du client et si l'échange émane d'un avocat indépendant, "non lié au client par un rapport d'emploi".
[...] la notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi. Un avocat interne, en dépit de son inscription au barreau et de la soumission aux règles professionnelles qui s’ensuit, ne jouit pas à l’égard de son employeur du même degré d’indépendance qu’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client.En France, le statut d'avocat en entreprise n'existe pas, mais a été proposé par la Commission Darrois.
Selon le texte du Rapport de ladite commission, un tel statut devait procurer le "legal privilege": "l’avantage le plus évident d’une telle réforme serait la possibilité, pour les entreprises et les juristes concernés, d’obtenir une protection de leurs avis semblable à celle dont bénéficient leurs homologues étrangers, notamment anglo-saxons. Disparaitrait alors l’une des causes de la réticence de certains groupes internationaux à localiser en France des activités juridiques."
Il existe en Europe un autre profession règlementée pouvant être exercée aussi bien en libéral qu'en entreprise. Il s'agit des mandataires agréés près l'OEB, dont la protection du secret professionnel est prévue par la R.153 CBE :
Lorsqu'un mandataire agréé est consulté en cette qualité nul ne peut être contraint, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, de divulguer les communications échangées à ce propos entre ce mandataire et son mandant ou toute autre personne et relevant de l'article 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, à moins que le mandant n'ait expressément renoncé à ce droit.Cette protection est très limitée puisqu'elle n'est opposable qu'à l'OEB.












