L'Art 112bis (2) CBE indique les motifs pouvant fonder une requête en révision. L'alinea d) renvoie au règlement d'exécution pour définir les vices fondamentaux de procédure susceptibles d'entraîner une révision.
C'est la R.104 CBE qui liste ces vices fondamentaux, en l'occurrence au nombre de deux : "Il peut y avoir vice fondamental de procédure au sens de l'article 112bis, paragraphe 2 d), lorsque la chambre de recours : a) n'a pas tenu, en violation de l'article 116, une procédure orale requise par le requérant, ou b) a statué sur le recours sans statuer sur une requête pertinente pour cette décision."
Cette liste est-elle exhaustive ? La rédaction de la règle, avec son "il peut y avoir", ne semble pas exclure d'autres vices.
La Grande Chambre n'est pas de cet avis.
Les griefs étaient les suivants :
- le procès-verbal de la procédure orale ne contenait pas un exposé sommaire des faits et les motifs de la décision [en fait, ces éléments doivent figurer dans la décision - R.102 CBE - et pas dans le procès-verbal, qui généralement est très succinct]
- la Chambre n'a pas accepté d'insérer dans le procès-verbal des déclarations pertinentes formulées par le mandataire
- certains documents ont été exclus de l'inspection publique par la Chambre,
- les motifs de rejet de l'insertion de déclarations dans le procès-verbal sont incorrects,
- la Chambre aurait refusé de prendre en compte certains moyens de preuve et certains arguments de la requérante [la Grande Chambre indique à cet égard qu'il s'agit d'une question touchant au fond, à l'exactitude de la décision],
- le rejet de certains documents comme tardifs est basé sur une mauvaise compréhension de la jurisprudence.
Décision R20/09
Un grand merci à Oliver Randl de m'avoir fourni une traduction de cette décision. Vous pouvez consulter son commentaire sur son blog K's Law.
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