vendredi 12 juin 2009

Sur la Toile

mercredi 10 juin 2009

Demandes divisionnaires : la Grande Chambre est à nouveau saisie


Dans l'affaire J2/08, la demanderesse a déposé une demande divisionnaire le 14 décembre 2005.
La demande parente avait été rejetée en procédure orale le 23 novembre 2005. Aucun recours n' a été formé.

Pour la section de dépôt, la demande parente n'était plus en instance à la date de dépôt de la divisionnaire, si bien que cette dernière ne peut être traitée. C'est la pratique de l'OEB, qui découle du Communiqué du 9 janvier 2002: une demande est pendante jusqu'à la date à laquelle la demande est rejetée.

Pour la demanderesse, il conviendrait au contraire de suivre la pratique allemande, illustrée par une décision du Bundesgerichsthof (BGH, décision du 28.3.2000, GRUR 2000, 688), selon laquelle une demande est instance tant que la décision de rejet n'est pas devenue finale.
Cette position est confortée par le document du Conseil d'Administration CA/125/01 à la base de la R. 25(1) : "la procédure de délivrance est en instance jusqu'à la date à laquelle la demande a été définitivement rejetée". Or une décision n'est définitive que lorsque plus aucun recours n'est possible.
Selon la décision J28/03, la demande cesserait d'être en instance quand la décision de rejet est prise par la division d'examen, mais redeviendrait en instance si un recours recevable est formé (quelle que soit l'issue du recours sur le fond).
Pour la présente Chambre, ce "gap" entre ces deux statuts serait en conflit avec l'effet suspensif du recours et préjudicable à la sécurité juridique. Elle penche donc plus pour la pratique allemande.
Pour clarifier ce point, la Chambre de recours juridique saisit donc la Grande Chambre de la question suivante :

"Une demande rejetée par une décision de la division d'examen est-elle encore en instance au sens de la R. 25 CBE1973 (R. 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai pour former un recours, dans le cas où aucun recours n'a été formé ?"




samedi 6 juin 2009

T1404/05 : insuffisance de description et interprétation de la revendication


Dans l'affaire T1404/05, la Chambre s'intéresse à un problème de suffisance de description.

La revendication 1, lue indépendamment de la description, pouvait avoir deux interprétations, dont l'une était apparemment insuffisamment décrite.
Or, à la lecture du brevet, une seule des interprétations était cohérente. Mais la Chambre rejette l'argumentation du breveté, selon laquelle la revendication doit être interprétée à la lumière de la description, en vertu de l'Art 69 CBE et de son protocole interprétatif. Pour la Chambre, ces dispositions servent à soutenir une interprétation plus large de la revendication plutôt qu'à réduire sa portée.

Un tribunal statuant sur la contrefaçon pourrait choisir de limiter la portée conférée par la revendication en deçà de son sens littéral. Mais devant l'OEB, une interprétation restrictive ne peut être basée que sur les seuls termes de la revendication car le breveté a encore la possibilité de limiter la revendication.

En conclusion, si une revendication est formulée en termes vagues permettant plusieurs interprétations, il suffit que l'une d'elles soit insuffisamment décrite pour donner lieu à une objection au titre de l'Art 100 b), sans que l'on puisse utiliser la description pour interpréter la revendication.

Rappel : N'oubliez pas de voter pour votre blog préféré ici. Ce blog est appelé "European Patent Caselaw", mais vous pouvez bien évidemment voter pour un autre...

mercredi 3 juin 2009

Révision : de l'obligation de soulever des objections

En vertu de la R. 106 CBE, une requête en révision basée sur un vice de procédure allégué n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.

Les décisions R4/08 et R8/08 viennent préciser l'interprétation de cette règle.

"Soulever une objection", nous dit la Grande Chambre, est un acte de procédure (R4/08, pt 2.1), dont la validité dépend de deux critères :

  • l'objection doit être formulée de sorte que la Chambre de recours soit capable de reconnaître immédiatement et sans doute qu'il s'agit d'une objection au sens de la R. 106. De la sorte, la Chambre peut réagir immédiatement soit en supprimant la cause de l'objection soit en la rejetant,
  • l'objection doit être spécifique : la partie doit indiquer sans ambiguïté quels vices de l'Art 112bis et de la R. 104 CBE il entend invoquer.
Normalement, une telle objection doit être notée dans le procès-verbal de la procédure orale. A défaut, la partie peut requérir une correction du procès-verbal.

Dans l'affaire R8/08, la Grande Chambre a également rejeté la requête en révision au motif que les objections formées avant la procédure orale ne satisfaisaient pas à la R. 106 CBE "dès lors que ne permettant point à la Chambre d'obvier les conséquences du vice prétendu non plus que de rejeter spécifiquement le moyen l'invoquant".
L'objection, poursuit la Grande Chambre, "n'est point une simple formalité dont une partie pourrait s'acquitter prématurément et sans spécifier le prétendu vice fondamental de procédure au sens de l'Art 112bis CBE."

Les exigences posées par la Grande Chambre sont strictes : dès qu'un possible vice de procédure est suspecté, il s'agit d'être suffisamment réactif pendant la procédure orale pour citer la R.106 CBE, spécifier la nature du vice, et exiger que l'objection soit inscrite dans le procès-verbal.

mardi 2 juin 2009

L'invention de la semaine


Cette semaine, une invention qui fait mal, un "polybâton" de défense.
FR 2.924.209
"Polybâton de défense innovant permet aux agents des forces de l’ordre d’immobiliser et de neutraliser un individu violent ou agressif sans pour autant avoir recours au corps à corps."

Vu les figures, ce ne doit pas être très agréable...

Une invention nettement plus agréable :
FR 2.924.299
Dispositif destiné à monter en température les accessoires érotiques.
"L’invention concerne un dispositif permettant de monter la température des accessoires érotiques à une température proche de celle du corps humain. Le dispositif est constitué d’une résistance chauffante (2) intégrée à un support (1), le tout se présentant sous la forme d’un étui de taille et de puissance suffisante pour chauffer tous les types d’accessoires érotiques. Le dispositif est équipé d’un système de régulation thermique (3) afin de maintenir la température requise pour son bon fonctionnement. Le dispositif est muni d’un cordon d’alimentation (5) pour son raccordement à une source électrique. Le dispositif selon l’invention est particulièrement destiné au réchauffement des accessoires érotiques."

dimanche 31 mai 2009

Sur la Toile

  • Une décision importante aux Etats-Unis : l'ensemble des juges de la CAFC, dans l'affaire Abbott v. Sandoz, a jugé dans une décision "en banc" qu'une revendication de type "product by process" (produit caractérisé par son procédé d'obtention) ne peut être contrefaite qu'en mettant en œuvre les étapes du procédé. Un produit de structure identique obtenu par un procédé différent ne serait donc pas contrefaisant. Pourtant, en matière de brevetabilité, l'USPTO, comme l'OEB, n'admet une telle revendication que si le produit en tant que tel, de par sa structure, est nouveau et non évident. Apparemment, la décision de la CAFC ne prend pas position sur ces aspects de validité. A noter que 3 juges ont émis une opinion dissidente sur le sujet. Pour plus de détails, voir le blog de Peter Zura.
  • Un blog utile notamment pour les candidats à l'EQE : "EQE Tools". On y trouve entre autres des décisions de jurisprudence.
  • La Lituanie devient le 15ème Etat partie à l'accord de Londres.
  • L'INPI lance un nouveau formulaire de constitution de mandataire pour les brevets européens ayant effet en France.
  • Pour ceux qui n'ont pas encore voté pour leur(s) blog(s) favoris, le vote institué par Gene Quinn est encore ouvert. Le seul blog francophone de la liste n'a pour l'instant recueilli qu'une centaine de voix alors qu'il compte plus de 200 abonnés par courriel !
  • N'oubliez pas non plus de répondre à l'enquête sur la fréquence de consultation du blog (sur le bandeau de droite).
PS: si des lecteurs connaissent des décisions émanant de juridictions nationales et portant sur la contrefaçon ou la brevetabilité de revendications de type "product-by-process", ils sont les bienvenus !

vendredi 29 mai 2009

T1374/07 : sélection de deux composés dans une liste

La décision T1374/07 s'intéresse à la question récurrente de choix dans une liste, en relation avec l'Art 123(2) CBE.

Le brevet délivré avait pour objet un agent d'amélioration du pain sous forme de poudre dont les particules sont constituées au moins de graisses et d'enzymes.

La demande telle que déposée spécifiait que les particules étaient faites d'au moins deux ingrédients actifs et qu'elles pouvaient comprendre un ou plusieurs ingrédients choisis parmi les émulsifiants, les graisses, les enzymes, les sucres, les acides organiques, les minéraux, les polysaccharides, les protéines ou l'un de leurs mélanges.

La question se posait de savoir si le choix de la combinaison "graisses + enzymes" constituait une extension indue de la demande, en contrariété avec l'Art 123(2) CBE.

Pour la Chambre, une sélection de deux composés dans une liste unique équivaut à une sélection de composés dans deux listes identiques. Or on sait qu'un choix dans plusieurs listes n'est pas admissible au regard de l'Art 123(2) CBE (voir par exemples les décisions T727/00 ou T686/99).

En outre, l'expression "ou l'un de leurs mélanges" ne fournit pas de base à la combinaison "graisses et enzymes", puisqu'elle couvre non seulement les mélanges de deux composés (28 combinaisons possibles) mais aussi les mélanges en contenant trois, quatre etc...

Or parmi ces multiples combinaisons, rien dans la demande ne guidait l'homme du métier vers la combinaison spécifique revendiquée.

Le brevet a donc été révoqué sur le motif de l'Art 100c) CBE.

Moralité : il faut s'efforcer de décrire explicitement le maximum de combinaisons possibles dans la demande, au risque de rendre la description peu claire ou peu digeste...

mercredi 27 mai 2009

Le Top des "Patent Blogs"

Le blog "IPWatchdog" vient de lancer un grand concours en vue d'établir un palmarès des meilleurs blogs dédiés au monde des brevets.

Je compte sur vous pour aller voter en masse ! (ce blog a été baptisé "European Patent Caselaw").

Le vote sera ouvert pendant tout le mois de juin, et un seul vote par ordinateur est autorisé.

Par ailleurs, vous trouvez sur le bandeau de droite du blog une petite enquête sur la fréquence de consultation du blog.

mardi 26 mai 2009

Le JO de mai est en ligne

A noter ce mois-ci :

Une édition spéciale du JO est consacrée au 14ème colloque des juges européens en matière de brevet qui s'est tenu à Bordeaux en septembre 2008.
On y trouve des perspectives nationales ou européennes sur les sujets suivants:
  • les procédures de limitation (CBE et droit Autrichien)
  • les effets de l'annulation d'un brevet sur des condamnations antérieures en contrefaçon (DE, GB, FR)
  • l'homme du métier (GB, CH, EP)
  • le rôle des experts (NL et FR)
  • les évolutions récentes du droit et de la jurisprudence (CH, DK, FR, GB, IT, NL, RO)

dimanche 24 mai 2009

Examen différé : le CA est consulté

Les délégations danoises, allemandes et néerlandaises ont récemment soumis au Conseil d'Administration de l'OEB (pour avis) une proposition visant à introduire un examen différé des demandes de brevet européen.

Cette proposition (CA/51/09) a été mise en ligne sur le site de l'association des spécialistes en PI de l'industrie suédoise et sur celui de son homologue italienne.

Les délégations partent du constat selon lequel l'examen des demandes est de plus en plus long du fait de la charge de travail importante à l'OEB. Pour elles, cet allongement aboutit à un principe d'examen différé pour toutes les demandes. Elles préfèrent y substituer un examen différé pour les inventions qui n'ont finalement que peu d'intérêt économique, en concentrant les efforts de l'OEB sur les demandes réellement importantes pour les demandeurs ou pour les tiers. Un délai allant de 5 à 10 ans pourrait être imparti pour requérir l'examen, et il est probable qu'un grand nombre de demandes seraient finalement abandonnées à l'issue de ce délai. Les demandes importantes feraient alors l'objet d'un examen plus rapide et de meilleure qualité.

La proposition prend en compte la situation des tiers, qui feraient face à une plus grande insécurité juridique. Pour contrer ce désavantage, plusieurs pistes sont proposées:

  • les tiers pourraient demander l'examen en soumettant des observations et en payant une taxe forfaitaire; la taxe d'examen resterait à la charge du demandeur,
  • un examen requis par un tiers serait un examen rapide, devant être conclu dans un certain délai.
La possibilité d'introduire une recherche différée est également envisagée, notamment pour les demandes dont la demande de priorité a déjà fait l'objet d'une recherche.

Un tel examen différé pourrait être introduit dans la législation européenne par un vote du Conseil d'Administration modifiant le règlement d'exécution.

 
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