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mercredi 10 juin 2009

Demandes divisionnaires : la Grande Chambre est à nouveau saisie


Dans l'affaire J2/08, la demanderesse a déposé une demande divisionnaire le 14 décembre 2005.
La demande parente avait été rejetée en procédure orale le 23 novembre 2005. Aucun recours n' a été formé.

Pour la section de dépôt, la demande parente n'était plus en instance à la date de dépôt de la divisionnaire, si bien que cette dernière ne peut être traitée. C'est la pratique de l'OEB, qui découle du Communiqué du 9 janvier 2002: une demande est pendante jusqu'à la date à laquelle la demande est rejetée.

Pour la demanderesse, il conviendrait au contraire de suivre la pratique allemande, illustrée par une décision du Bundesgerichsthof (BGH, décision du 28.3.2000, GRUR 2000, 688), selon laquelle une demande est instance tant que la décision de rejet n'est pas devenue finale.
Cette position est confortée par le document du Conseil d'Administration CA/125/01 à la base de la R. 25(1) : "la procédure de délivrance est en instance jusqu'à la date à laquelle la demande a été définitivement rejetée". Or une décision n'est définitive que lorsque plus aucun recours n'est possible.
Selon la décision J28/03, la demande cesserait d'être en instance quand la décision de rejet est prise par la division d'examen, mais redeviendrait en instance si un recours recevable est formé (quelle que soit l'issue du recours sur le fond).
Pour la présente Chambre, ce "gap" entre ces deux statuts serait en conflit avec l'effet suspensif du recours et préjudicable à la sécurité juridique. Elle penche donc plus pour la pratique allemande.
Pour clarifier ce point, la Chambre de recours juridique saisit donc la Grande Chambre de la question suivante :

"Une demande rejetée par une décision de la division d'examen est-elle encore en instance au sens de la R. 25 CBE1973 (R. 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai pour former un recours, dans le cas où aucun recours n'a été formé ?"




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19 comments:

Anonyme a dit…

Bonjour,

Mon avis sur les deux problèmes posés par la Chambre qui saisit la Grande Chambre :

- le "gap" serait en conflit avec l'effet suspensif du recours :

Par définition, l'effet suspensif ne se produit que si le recours est formé. Aucune décision de 1ère instance de quelque nature que ce soit n'est suspendue tant que le recours n'est pas formé.

- le "gap" serait préjudiciable à la sécurité juridique :

Il n'y a pas de préjudice ni pour les tiers, ni pour l'intéressé.

En effet, l'intéressé peut former recours, dans le seul but de suspendre la décision, pour pouvoir diviser sa demande (cela lui coûte certes les frais d'introduction du recours).

Par ailleurs, les tiers connaissent la date de la décision, et le délai pour former recours.

Imaginons qu'il soit autorisé de diviser la demande, dans le délai de recours, même si aucun recours n'a été formé. Quel différence pour l'intéressé (le titulaire) ? Il économise la taxe de recours, et c'est tout... Quelle différence pour les tiers ? Aucune, car ils savent dans les deux cas qu'il faut au moins attendre l'expiration du délai de recours pour savoir ce que va faire le titulaire...

Je ne vois donc même pas la raison pour soumettre cette question à la Grande Chambre, sauf une raison économique (économiser la taxe de recours dans le cas où l'on souhaite...)

J'ajoute, sur la question économique, qu'actuellement, le titulaire peut très bien, par sécurité, déposer sa divisionnaire la veille de la procédure orale, sans payer les taxes (1 mois de délai), puis décider dans le mois qui suit de ce qu'il fait de la divisionnaire, en fonction de la décision rendue en procédure orale.

Par conséquent, aujourd'hui, le seul cas où le titulaire doit former recours par artifice, dans le but de pourvoir déposer sa divisionnaire, c'est lorsqu'il n'a pas identifier cette possibilité avant le rendu de la décision...

Anonyme a dit…

Le commentaire ci-dessus me paraît très convaincant.

Néanmoins, avec la jurisprudence actuelle, je n'ai jamais pu comprendre quelle est la condition minimale de formation du recours pour que l'effet suspensif se produise.

En effet, s'il est clair qu'il faut que le recours soit réputé formé pour qu'il ait un effet suspensif, j'ai retenu que certains recours réputés formés mais irrecevables avaient l'effet suspensif, et que d'autres recours réputés formés mais irrecevables ne l'avaient pas.

Or le caractère recevable ou non peut n'être jugé que plusieurs années après la formation du recours.

De ce point de vue, il y aurait une incertitude pour les tiers, qui ne sauraient pas si la divisionnaire a été dûment déposée ou non, pendant une longue période.

Anonyme a dit…

En supposant que former recours soit indispensable pour pouvoir déposer une divisionnaire après une décision de rejet de la demande mère, doit-on former le recours PUIS déposer la demande divisionnaire, ou bien peut-on déposer la divisionnaire AVANT de former le recours ?

Je me pose cette question tous les matins en me rasant.

Anonyme a dit…

Rassurez nous : vous portez la barbe, c'est bien ça ?

Anonyme a dit…

je me rase les jambes tous les matins

Anonyme a dit…

Je pense qu'on doit former le recours avant de déposer la demande divisionnaire. Je suis d'accord que c'est une question tres intéressante ;)

Anonyme a dit…

Je me permets de répondre au deuxième commentateur (intervenant) et clarifier ses interrogations sur la différence entre un recours réputé formé et un recours recevable. Pour qu'un recours soit formé, il faut produire l'acte de reours et payer la taxe de recours. Si ces deux condtions sont remplies, le recours est formé et produit l'effet suspensif souhaité (article 106 (1) CBE). A défaut de remplir l'une des deux conditions, le recours sera réputé non formé et si la taxe de recours avait été acquitté automatiquement remboursé[dans certaines décisions des CR on parle d'inexistence de recours, voir par exemple T0323/87 JO 1989, 343 et T 460/95 JO 1998, 587]. Si le mémoire d recours n'est pas produit, le recours sera irrecevable.

Anonyme a dit…

Contrairement à l'anonyme précédent, j'ai le sentiment que le paiement de la taxe de recours est une condition nécessaire et suffisante pour que le recours soit formé.

A108: recours n'est réputé formé qu'après paiment taxe.

La sanction applicable au non-respect des dispositions de la R99(1)a),b),c) et/ou (2) est le rejet pour irrecevabilité (cf R101(2) et (2)).

Merci de me dire si (et en quoi) ce raisonnement est biaisé.

Anonyme a dit…

Je suis d'accord avec l'intervenant de 11h26. J'ajoute qu'à mon sens, une fois le recours formé et l'effet suspensif obtenu, il devrait être possible de déposer la demande divisionnaire puis de ne pas déposer le mémoire et se faire rembourser la taxe de recours.

Anonyme a dit…

Selon le raisonnement de l'anonyme de 12h10, un recours réputé formé peut devenir réputé non formé. Cela paraît... étrange.

Heidi Klum a dit…

Hé les gars,

Si vous avez peur de donner votre nom, donnez au moins un pseudo récurrent, ça rendrait la lecture des commentaires plus facile.

On se croirait chez lez alcooliques anonymes.

Anonyme a dit…

heidi klum a raison, utilisons un pseudo.

Anonyme a dit…

D'accord avec 13:32

Anonyme a dit…

D'accord avec 13:32 et 13:33. Soyons créatifs ! Je propose 13:34

Anonyme a dit…

N'est-ce pas là une diversion pour éviter de parler du sujet principal ?

Anonyme a dit…

Je me présente : 14:08

J28/03 ne dit pas si le recours doit être recevable pour qu'il y ait un effet suspensif. Cette question ne semble pas tranchée (en tout cas pas par J28/03).

Je m'adresse à 11 juin 13:23 :
"j'ai retenu que certains recours etc..."
Auriez-vous des exemples concrêts ?

Qui peut dire en quoi 11:55 se trompe (ou pas) ? je cherche mais ne trouve pas.

Anonyme a dit…

Pour répondre à 11:55 et 14:08 :

Lisez T0323/87

14:22

Anonyme a dit…

L'anonyme 11:26 complète sa contribution au vu des commentaires: un recours non formé (ex: défaut d'acte de recours, mais paiement de taxe de recours) est inexistent (voir décisions citées) et la taxe de recours sera remboursée (paiement sans cause). La décision de 1ère instance produit ses effets. Pour les tiers ? Quand ? A partir de sa publication au Registre européen, soit X + 10 jours ? oui, normalement (= date de prise d'effet de la décision). A l'expiration du délai de deux mois pour former recours ? à creuser. Autre point: le remboursement de la taxe de recours est régi par R.103 et ce, dans des conditions très strictes.

Anonyme a dit…

de mémoire voici un exemple de recours réputé formé mais irrecevable n'ayant pas l'effet suspensif : un recours formé contre une décision ayant fait droit aux prétentions du requérant.

Dans certains cas, ça peut être tangent, et le requérant peut former un tel recours de bonne foi (je parle de bonne foi, même si nous sommes bien d'accord que cette notion n'a rien à voir avec l'approche rigoureuse et cartésieno-germanique de la CBE - on n'est pas au pays de cow-boys quand meme)

 
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