La revendication 1 du brevet portait sur un procédé de calcination de chaux ou de ciment permettant la production d'un gaz de synthèse comprenant au moins 12% en volume de méthane.
La Chambre rappelle que le critère de suffisance de description exige que la personne du métier soit en mesure de mettre en œuvre l'invention sans efforts indus dans tout le domaine revendiqué.
La Chambre rejette l'argument de la Titulaire selon lequel la question ne se pose pas car si la teneur minimale en méthane avait été absente de la revendication aucune objection n'aurait été soulevée alors même que la revendication aurait été plus large. Si l'on suivait cet argument, toute limitation par une caractéristique non-réalisable ne pourrait être critiquée. D'ailleurs, des revendications dépendantes ont déjà été considérées comme insuffisamment décrites sans que la revendication principale ait été critiquée (T412/93, T136/04, T1945/19, T1586/20).
Le brevet contient un exemple dans lequel une teneur de 16% est obtenue, mais aucune information n'est donnée sur les moyens d'atteindre par exemple 20 à 25%.
Il existe certes des décisions dans lesquelles l'absence d'une borne supérieure n'a pas posé problème, car il a été considéré qu'il existait une limitation implicite pour le paramètre en question (T398/19, T615/19). Dans le cas d'espèce en revanche, il n'est pas contesté que des teneur de 20 ou 25% ne sont pas exclues de la revendication.
L'invention est donc insuffisamment décrite.
Décision T1942/21 (en langue allemande)
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