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jeudi 29 février 2024

T196/22: pas de question à la Grande Chambre après la clôture des débats

La tondeuse à gazon électrique revendiquée se distinguait de celle de D2 par 6 différences portant sur le type de moteur (courant continu à commutation électrique), le fait que le compartiment de la batterie était doté d'un couvercle pouvant être ouvert, le fait que la batterie était une batterie Li-ion, ainsi que par la présence d'un système de commande comprenant un système de contrôle de la vitesse et un système de surveillance de l'état de la batterie.



Contrairement à la Titulaire, la Chambre ne voit aucune synergie entre ces caractéristiques, qui résolvent  chacune des problèmes indépendants. Ces caractéristiques étant enseignées respectivement par D26, les connaissances générales, D18 et D15, la tondeuse revendiquée n'implique pas d'activité inventive.

La Chambre considère en outre que les requêtes subsidiaires suivantes, déposées pour la première fois en recours, ne sont à première vue pas acceptables, et ne les admet pas dans la procédure.

La Titulaire avait demandé un peu de temps afin de formuler deux questions pour la Grande Chambre, d'une part sur la question de la synergie et d'autre part sur le standard utilisé pour ne pas admettre les requêtes subsidiaires. La Chambre avait refusé, estimant que les questions avaient déjà été discutées et qu'une décision avait déjà été prise à leur égard. 

Elle note que lors des débats sur ces questions, la Titulaire n'a pas argumenté qu'il s'agissait de questions de droit d'importance fondamentale ou que le Chambre irait à l'encontre de la jurisprudence antérieure. 

Lorsqu'une question a été discutée en procédure orale, les débats sont clos et la Chambre annonce ses conclusions. La Chambre peut rouvrir les débats si cela est nécessaire pour respecter le droit d'être entendu ou, de sa propre initiative, si de nouveaux éléments pertinents apparaissent ou si elle n'est pas encore en mesure de formuler une opinion. Dans le cas d'espèce, la requête de la Titulaire ne pouvait avoir d'autre but que de rouvrir un débat sur lequel la Chambre avait déjà conclu. Une telle réouverture est à la discrétion de la Chambre. 

Si une partie estime qu'une question mérite l'attention de la Grande Chambre, elle doit le dire avant ou pendant la discussion sur cette question, pas après la clôture des débats. Elle peut par exemple dire que "si la Chambre entendait décider ainsi, la questions suivante pourrait être posée à la Grande Chambre...".


Décision T196/22

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