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mercredi 24 janvier 2024

T312/22: requêtes insuffisamment motivées

La division d'opposition avait rejeté l'opposition. Dans sa réponse au mémoire de recours de l'Opposante, la Titulaire avait notamment déposé les requêtes subsidiaires 6 à 8, identiques à des requêtes déposées 2 mois avant la procédure orale devant la division d'opposition. La Titulaire avait motivé ces requêtes en argumentant que les caractéristiques ajoutées ne se retrouvaient dans aucun des documents cités. 

Pour la Chambre, cette motivation est insuffisante: cela ne constitue pas une explication, ni un argument, par exemple en termes d'approche problème-solution. Ces caractéristiques faisant partie des revendications dépendantes qui avaient été attaquées dans le mémoire d'opposition, la Titulaire aurait au moins dû présenter des arguments répondant à ces objections.

Faute d'une motivation suffisante (exigée par l'article 12(3) RPCR, la Chambre décide de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure en application de l'article 12(5) RPCR.

La Chambre ajoute, s'agissant de la 8e requête subsidiaire, qu'elle n'est pas une limitation supplémentaire par rapport aux précédentes et qu'elle constitue une ligne de défense différente. Compte tenu de ce défaut de convergence, la Chambre a des doutes sur le fait qu'elle ait été valablement soumise en opposition, et qu'elle aurait été admise par la division d'opposition si la question de leur recevabilité s'était posée. L'article 12(4) RPCR aurait aussi pu être invoqué pour ne pas admettre cette requête.


Décision T312/22


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