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lundi 8 janvier 2024

JUB - division locale de Munich 20.12.2023 - interprétation des revendications

La société SES-imagotag avait engagé une action en interdiction provisoire du brevet EP3883277 devant la division locale de Munich à l'encontre des sociétés Hanshow.

Le brevet porte sur des étiquettes électroniques et le débat portait essentiellement sur la question du positionnement du circuit imprimé 35, logé du côté de la face arrière du boitier 30, et de l'antenne 38, disposée sur ou dans le boitier 30 du côté de la face avant de l'étiquette.

vue arrière de l'étiquette

La Titulaire argumentait que le circuit imprimé n'était pas nécessairement sur ou en contact avec la face arrière et que l'antenne n'était pas nécessairement autour ou devant l'écran d'affichage. Il suffisait que l'antenne soit localisée entre le circuit imprimé et l'écran d'affichage.

La division locale estime que l'arrangement spatial des composants doit être interprété du point de vue de la personne du métier (dotée d'un diplôme en génie électrique avec plusieurs années d'expérience dans la conception d'étiquettes électroniques). Le brevet cherche clairement à réguler les interactions entre l'antenne et le circuit imprimé en ordonnant spatialement les deux composants. 

La demande telle que déposée peut être utilisée comme aide à l'interprétation. Dans les revendications d'origine, les deux composants étaient "à distance" l'un de l'autre, afin de limiter les interférences. En précisant au cours de l'examen que l'un était du côté de la face arrière et l'autre du côté de la face avant, la Titulaire a précisé l'espacement en prenant pour référence la taille du boitier et a clairement assigné un élément à une face et pas à l'autre.

Or dans les étiquettes arguées de contrefaçon au moins une partie substantielle de l'antenne (en jaune sur la photo ci-dessous) vient en contact avec la face arrière du boitier lorsque ce dernier est fermé. 


En conséquence, la division locale n'est pas convaincue avec une certitude suffisante que le brevet est contrefait, et ne fait pas droit à la demande d'interdiction.

Le point important de la décision est, comme l'indique la division locale, que les revendication telles que déposée peuvent être utilisées pour aider à interpréter des modifications apportées durant l'examen.

D'un point de vue procédural, la division locale juge que les frais mis à la charge de la partie perdante incluent également les frais liés au dépôt d'un mémoire préventif (protective letter).

Décision (en langue allemande)

Traduction en anglais

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8 comments:

And now for something different a dit…

Le brevet EP3883277 a été délivré avec effet unitaire. Le brevet EP3883277 est issu d'une demande divisionnaire de la demande de brevet EP12762019/EP 2 837 212.

Un coup d'œil au registre montre que, suite à la demande d’interdiction provisoire, le brevet a fait l'objet d'une opposition de la part de Hanshow, qui a demandé sa révocation. Hanshow mentionne la demande d’interdiction provisoire devant la division locale de Munich de la JUB. Le titulaire n'a pas encore répondu.

Il est en effet surprenant que la division locale de la JUB ne se réfère pas à l'Art 69 pour interpréter la revendication et définir son étendue de protection.

Je ne suis cependant pas complètement surpris par la tournure des événements, car lors des conférences sur la JUB tenues il y a quelques années dans les locaux de l'OEB, l'idée d'examiner l'historique du dossier n'a pas été écartée d'emblée.

Une chose est cependant manifeste : la Cour d'appel de la JUB aura fort à faire pour tenter d'unifier toutes les divisions si chacune d'entre elles décide d'avoir sa propre règle d'interprétation des revendications.

La JUB a été créée dans un souci d’harmonisation et pas de créer de la confusion.

Si la JUB utilise la demande telle que déposée et les revendications originales pour faciliter l'interprétation des revendications, il serait utile que l'OEB publie le votum, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles l'OEB a décidé de délivrer un brevet.

Lorsqu'une demande est refusée, les raisons du refus sont publiques. Pourquoi n'en serait-il pas de même lors de la délivrance d'un brevet ?

Anonyme a dit…


C'est une bonne chose de prendre en compte l'historique. Cela évitera d'avoir une portée large quand on parle de contrefaçon et étroite quand on parle de validité.

Ce ne sont pas que des rumeurs a dit…

Lorsqu'une demande est refusée, les raisons du refus sont publiques. Pourquoi n'en serait-il pas de même lors de la délivrance d'un brevet ?
Cela avait été envisagé par l'OEB il y a pas mal d'années, pour obliger les examinateurs à rédiger des 'votum' un peu plus étoffés que "les revendications sont nouvelles et inventives". Toutefois, les utilisateurs n'avaient pas supporté l'idée car cela risque d'entrainer des complications si une division d'examen propose de délivrer pour des raisons qui ne plaisent pas au demandeur. Aujourd'hui, je crains qu'une telle proposition ne cause des difficultés aux divisions d'examen que leurs directeurs obligent à délivrer en dépit des objections (j'imagine que les 'votum' sont daans ces cas du genre "les revendications sont nouvelles et inventives").

Franco-belge a dit…

Anonyme du 8 janvier 2024 à 18:28 a dit:
C'est une bonne chose de prendre en compte l'historique. Cela évitera d'avoir une portée large quand on parle de contrefaçon et étroite quand on parle de validité.
A mon humble avis, le meilleur moyen d'éviter cela est que validité et contrefaçon soient traitées par le(s) même(s) juge(s), si possible en même temps.

Francis Hagel a dit…

0Franco-belge
Il y a un nombre important de demandes de révocation devant la JUB, autour de 25% je crois, qui ne sont pas des réactions à une action en contrefaçon. Cela donnera l'occasion à la JUB de développer sa jurisprudence sur les conditions de brevetabilité.

A noter que la résolution AIPPI sur les équivalents de 2023 admet que l'historique du dossier soit pris en compte dans l'appréciation des équivalents si les revendications ont été modifiées pour se distinguer de l'état de la technique.

Je note que la décision ne fait aucune mention dans son analyse des modifications (substantielles) à la description effectuées pour l'adapter aux revendications.

Avec cette décision, la procédure d'opposition va être particulière. Le breveté SES aura l'occason de répondre à l'opposant Hanshow non seulement au mémoire d'opposition, mais aussi à l'analyse de la JUB.

Vu le pourcentage très élevé d'affaires portées devant la cour locale de Munich, l'influence de ses juges Matthias Zigann et Tobie Pilchmaier a toute chance d'être déterminante. Mais attendons l'appel.

And now for something different a dit…

@ Ce ne sont pas que des rumeurs

Je crains fort que vous n'ayez raison eu égard à la pression sur la production.

Il y a belle lurette que des instructions orales dans ce sens ont été données. Si l’examinateur en charge signe, les deux autres doivent suivre sans broncher. En regardant le blog suisse de M. Wilming, des instructions écrites, comment bâcler le traitement d’une demande, sont maintenant données.

Le but de l’examen est de délivrer un maximum de brevets, peu importe qu’ils soient valides ou non. Brevet délivré=annuités !

And now for something different a dit…

@ Franco-belge

Il est clair que le meilleur moyen d'éviter « cela » est que validité et contrefaçon soient traitées par le(s) même(s) juge(s), si possible en même temps.

Le problème est que pour des raisons historiques, la CBE prévoit la délivrance du titre et ce sont aux tribunaux nationaux, ou maintenant à la JUB, de décider de la contrefaçon et, le cas échéant, de la validité. Le risque de décisions contradictoires quant à la validité entre la JUB et les CR est bien réel. Certains tribunaux nationaux ne suivent pas la jurisprudence des CR et de la GCR, ou bien affirment qu’elles le font, mais font exactement le contraire.

Pour éviter un conflit de jurisprudence, une solution eut été de confier la validité à l’OEB et par exemple de ne pas limiter le délai d’opposition à 9 mois, mais sur toute la validité du brevet. Après tout, le propriétaire peut limiter son brevet devant l’OEB pendant toute sa validité, alors pourquoi limiter la durée de l’opposition? Ceci ne pouvait cependant plaire aux thuriféraires de la JUB, d’autant que la taxe de base pour une action en nullité est le double de celle pour une action en contrefaçon.

Une décision finale de l’OEB après recours sur opposition emporte la situation, quoi que la JUB ait pu décider en matière de validité. Si le brevet est révoqué , il l’est sur l’ensemble des états membres pour lesquels il a été validé. Il en est de même si le brevet est maintenu sous forme modifiée quelle que soit la décision sur la contrefaçon ou la validité prise par la JUB. La contrefaçon peut ainsi devenir caduque.

Il ne peut donc qu’être conseillé de déposer une opposition devant l’OEB. C’est en plus bien moins cher. Que cela prenne du temps est du aux délais procéduraux fixés par la CBE. Certains opposants, notamment dans le domaine pharmaceutique ne sont pas mécontents que la procédure d’opposition devant l’OEB dure un certain temps, elle permet de laisser le tout mijoter au grand dam des titulaires.

La JUB veut, au moins en première instance, prononcer une décision dans les 12 mois après dépôt d’une requête. Pour éviter des conflits de jurisprudence, il ne faudra pas qu’elle confonde vitesse et précipitation.

Un brevet européen, à effet unitaire ou non, est un brevet délivré par l’OEB. Ses divisions de première instance sont liées par les décisions de la GCR. Elles ne sont liées par les décisions des CR pour autant que celles-ci soient reprises dans les directives. Les CR ne sont liées que par les décisions de la GCR. Les partisans de la JUB aimeraient bien que les CR et la GCR suivent les décisions de la JUB, mais je ne pense pas qu’elles le feront. Seule une pression politique intense mise en œuvre par les partisans de la JUB pourrait les faire fléchir.

And now for something different a dit…

@ Anonyme du 9 janvier 2024 à 10:53

Si le législateur avait voulu de prendre en compte l’historique, il l’aurait énoncé clairement. Il est manifeste que les pères de la CBE ne voulaient pas d’un « file wrapper estoppel » dans le style US. Ce n’est pas à une division locale de la JUB de faire entrer ce concept par la petite porte.

L’Art 69 et son protocole d’application ont été places dans la CBE pour répondre aux besoins d’interprétation, notamment pour les tribunaux nationaux ou la JUB.

 
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