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mercredi 12 juillet 2023

T1138/20: sur l'appréciation des preuves et son réexamen

La question de l'étendue des pouvoirs des Chambres de recours quant au réexamen de l'appréciation des preuves par les divisions d'opposition fait débat depuis quelques années. On citera par exemple les décisions T42/19, T1418/17 et T1604/16.

La question cruciale dans la présente affaire était celle de savoir si la division d'opposition avait été correcte en décidant que la présentation NPL1 faite à l'Agence spatiale européenne avait été accessible au public avant la date de dépôt effective du brevet.

Sur le niveau de preuve, la Chambre considère qu'il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les deux niveaux (balance des probabilités et au-delà de tout doute raisonnable). Il n'y a qu'un seul standard, celui de savoir si l'organe décisionnaire est convaincu qu'un fait allégué s'est produit, en prenant en compte les circonstances de l'affaire et les preuves pertinentes. Si les preuves sont toutes entre les mains de l'opposante, cela doit être pris en compte dans l'appréciation du poids et de l'importance à accorder à ces preuves. Mais cela ne veut pas dire qu'il existe deux standards différents (T68/20, T660/16).

En outre, compte tenu du principe de libre appréciation de la preuve, il n'existe pas de règles pour décider quelles preuves sont plus ou moins convaincantes. La question de savoir si un fait est prouvé doit être évaluée sur la base de toutes les preuves pertinentes au dossier. Si les faits sont contestés, il revient à l'organe décisionnaire de déterminer la valeur probante de chaque preuve pertinente, par exemple la crédibilité et la fiabilité d'un témoin, et la décision doit être motivée.

Sur la question de la compétence, la Chambre considère qu'en tant que seule instance judiciaire apte à établir à la fois les faits et le droit, les Chambres ont le pouvoir d'établir les faits pertinents et donc de substituer leurs propres constatations à celles de la première instance, mais elles n'ont pas l'obligation d'établir de novo les faits déjà constatés. Cela découle du principe d'examen d'office de l'article 114(1) CBE. Il arrive que des juridictions d'appel soient limitées quant à l'évaluation des faits, lorsque la première instance était déjà de nature judiciaire, ce qui n'est pas le cas à l'OEB. Le réexamen des faits n'a rien à voir avec une révision de décisions de nature discrétionnaire visées par G7/93.

Le fait que les Chambres de recours aient le pouvoir d'établir les faits est essentiel pour satisfaire à l'article 6(1) CEDH et les articles 32 et 41.4 des accords ADPIC.

Sur la charge de la preuve, la partie qui conteste l'évaluation faite par la première instance doit démontrer que cette dernière a fait erreur. La partie doit par exemple démontrer qu'un organe compétent et agissant de manière raisonnable n'aurait pas pu parvenir à la même conclusion, qu'elle a présenté une alternative tout aussi probable, plausible ou raisonnable mais que la première instance ne l'a pas correctement prise en compte ou n'a pas expliqué pourquoi elle ne l'a pas prise en compte.

La Chambre peut toutefois établir les faits de sa propre initiative, même si aucune erreur na été démontrée par une partie.


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1 comments:

Anonyme a dit…

"la Chambre considère qu'il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les deux niveaux (balance des probabilités et au-delà de tout doute raisonnable)".

Je crois que l'exégèse de cette décision va nous prendre un peu de temps lors de la prochaine FNDE.

 
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