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mercredi 15 septembre 2021

T1185/17: divergence créée par l'interposition d'autres requêtes subsidiaires

La Titulaire avait déposé une requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 7 avec son mémoire de recours, en juillet 2017. Elle avait ultérieurement, en avril 2019, déposé de nouvelles requêtes subsidiaires 3 à 5, les anciennes requêtes 3 à 7 devenant les requêtes 6 à 10, avant de remplacer en janvier 2020 la requête subsidiaire 4 par une autre.

Moins de deux mois avant la procédure orale, la Titulaire avait retiré la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 5, fait de la requête subsidiaire 6 sa nouvelle requête principale et déposé de nouvelles requêtes subsidiaires 1 et 2.


La Chambre juge que la requête principale ne respecte pas les exigences de l'article 123(2) et n'admet pas les requêtes subsidiaires 1 et 2 dans la procédure en application de l'article 13(2) RPCR 2020 (en particulier car les objections auxquelles elles répondent avaient déjà été soulevées par les Intimées dans leurs réponses).

S'agissant des requêtes subsidiaires 7 à 10, la Chambre ne les admet pas non plus dans la procédure, sur le fondement de l'article 13(1) RPCR 2020, quand bien même elles avaient été déposées avec le mémoire de recours.

Le changement d'ordre des requêtes par l'introduction des requêtes subsidiaires 3 à 5 (retirées ultérieurement) constitue une modification des moyens. L'ordre choisi conduit à différents problèmes de convergence, en contradiction avec le principe d'économie de la procédure. La résolution du motif imprimé, présente dans les requêtes subsidiaires 1 et 2, n'apparaît plus dans ces requêtes, qui mettent l'accent sur la résolution du motif gaufré et sur l'épaisseur de l'article, ce qui implique que la Chambre et les autres parties devraient considérer un objet différent de celui discuté dans les requêtes d'ordre supérieur.

La Titulaire argumentait que la divergence existait déjà dans les requêtes d'origine et était inévitable afin d'établir les différentes positions de repli possibles. La Chambre rétorque que le dépôt des nouvelles requêtes subsidiaires 1 et 2 a créé un nouveau défaut de convergence, valable pour l'ensemble des requêtes qui suivent la requête subsidiaire 2.


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