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jeudi 4 juin 2020

T1916/19: méthode non-thérapeutique pour procurer un effet antimicrobien


La demande portait sur une méthode non-thérapeutique pour procurer un effet antimicrobien à la peau comprenant l'application d'un polymère particulier en combinaison avec certaines huiles essentielles.

La division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement de l'article 53c) CBE, argumentant qu'une activité antimicrobienne était inhérente au traitement thérapeutique prophylactique de nombreuses maladies, et que les effets thérapeutiques et non-thérapeutiques de la méthode étaient inextricablement liés (T290/86 "élimination de la plaque dentaire").

La Chambre rappelle que la décision T290/86 a été suivie, notamment par les décisions T1635/09 et T767/12, lorsque les effets thérapeutiques et non-thérapeutiques ne pouvaient être distingués.
Dans d'autres affaires, les deux effets pouvaient être distingués: T144/83 (réduction du poids / traitement de l'obésité), T36/83 (traitement de l'acné / suppression du comédon), T385/09 (refroidissement des vaches).

La division d'examen relevait que la description indiquait que beaucoup de micro-organismes à la surface de la peau étaient inoffensifs, mais que certains étaient pathogènes. Elle en avait déduit que la désinfection de la peau enlèverait toujours ces bactéries pathogènes et procurerait donc un effet prophylactique.

La Chambre ne partage pas cet avis. Si, dans certains cas, la composition peut avoir un effet thérapeutique, par exemple en cas d'infection, dans d'autres cas, l'effet est clairement et uniquement non-thérapeutique, par exemple lorsqu'ils s'agit de retirer des bactéries responsables de mauvaises odeurs pour un déodorant. Retirer des bactéries d'une peau saine n'est pas nécessairement prophylactique. Même en présence de bactéries potentiellement pathogènes sur sa peau, un individu ne va pas forcément développer une pathologie. La Chambre en conclut que certaines réalisations de l'invention sont clairement de nature non-thérapeutique.

La Chambre juge en outre que le disclaimer est admissible car il respecte les exigences de la décision G1/03.


Décision T1916/19
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2 comments:

Anonyme a dit…

"Retirer des bactéries d'une peau saine n'est pas nécessairement prophylactique. Même en présence de bactéries potentiellement pathogènes sur sa peau, un individu ne va pas forcément développer une pathologie"

J'applaudis la décision mais je trouve ce raisonnement un peu léger. En quoi l'hypothèse d'une absence de pathologie enlèverait le caractère prophylactique du traitement ? Un vaccin est un traitement prophylactique, personne ne le contestera. Pourtant on peut noter que sans vaccin l'individu ne va pas forcément développer l'infection contre laquelle il est vacciné.

Résigné a dit…

Se laver les mains (le premier geste barrière!) ne serait plus prophylactique.
L'exemple des bactéries responsables de mauvaises odeurs est mal choisi: les mauvaises odeurs ne seraient donc pas un état pathologique.
Je ne trouve pas qu'il faille applaudir la simple insertion de "non-thérapeutique" pour contourner l'interdiction, je me contente d'en prendre note sans la contester.

 
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